Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-11.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.896
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Danset, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société Daf Trucks, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements Danset, de Me Capron, avocat de la société Daf Trucks, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1134 et 2219 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la société Daf Trucks (société Daf) a, le 3 mai 1990, assigné en paiement de deux factures de réparation d'un véhicule la société Danset ; que celle-ci s'est défendue en invoquant la garantie du constructeur qui lui serait due par la société Daf ;
Attendu que, pour écarter cette exception et condamner en conséquence la société Danset au paiement, le jugement retient que le véhicule ayant été acheté en juillet 1986 la garantie ne peut être retenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la garantie invoquée avait expiré, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix ;
Condamne la société Daf Trucks, envers la société des Etablissements Danset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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