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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la SCP Taddei-Funel, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006, RG n° 04/02488) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 16 avril 2004, alors, selon le moyen, que les conclusions mentionnant une adresse inexacte ne sont irrecevables que si l'appelant n'a pas déféré à une injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à communiquer son adresse actuelle, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 961 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions des parties devant la cour d'appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du nouveau code de procédure civile n'ont pas été fournies ; qu'il s'en déduit que, sur la contestation de recevabilité de la partie adverse, il revient à la cour d'appel de prononcer cette irrecevabilité lorsque les conditions en sont réunies ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'adresse indiquée par Mme X... ne correspondait pas à celle de son domicile réel et que la société intimée avait en conséquence conclu à l'irrecevabilité de ses conclusions, la cour d'appel a prononcé à bon droit cette irrecevabilité, sans qu'une injonction supplémentaire du conseiller de la mise en état soit nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.
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