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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-13.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.379

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Manpower France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Blondel, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Manpower-France, entreprise de travail temporaire, a adressé le 10 août 1995 à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail selon laquelle M. X..., son salarié, mis à la disposition de la société Candia, a rapporté le même jour que le 9 août, à 14 heures, alors qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise utilisatrice, il avait été blessé à l'avant-bras par un poteau métallique déplacé par une grue ; que la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur, qui avait déclaré l'accident sans faire de réserve, a cependant contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la Caisse ; que la cour d'appel (Grenoble, 7 février 2000) a fait droit à sa demande ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de réserves quant à la matérialité de l'accident émises par l'employeur qui, dans la déclaration d'accident du travail faite à la Caisse primaire d'assurance maladie, relate les circonstances de l'accident comme étant survenues au temps et au lieu de travail, emporte reconnaissance de la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail et fait présumer que la lésion est imputable au travail ; qu'en énonçant que l'absence de réserves de la société Manpower qui avait déclaré l'accident comme survenu au temps et au lieu du travail ne lui interdisait pas d'en contester ultérieurement la matérialité, et partant le caractère professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-2, R. 441-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère, et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'accident qui serait survenu le 9 août 1995 à 14 heures, et qui a fait l'objet d'une déclaration à l'employeur et d'une consultation médicale le lendemain seulement, n'a eu aucun témoin, qu'aucun renseignement n'a été recherché auprès de l'entreprise utilisatrice, et que rien ne permet d'établir que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu de travail ; qu'elle a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que dans les rapports entre la Caisse et la société Manpower-France, l'accident allégué n'avait pas un caractère professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz