Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-19.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.983
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Alain X..., demeurant chez Mme Y..., La Penotte Bt Diderot à Frouard (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation,
à :
La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi ne porte pas mention du nom de ce fonctionnaire ;
Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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