Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° E 18-10.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HP promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Architectures Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société d'architectes,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HP promotion, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architectures Sud et de la Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HP promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HP promotion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société HP Promotion de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Architecture Sud et de la MAF ;
AUX MOTIFS QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a suivi le raisonnement de la société HP Promotion, et retenu des manquements graves de l'architecte justifiant sa condamnation, in solidum avec son assureur, au paiement d'une indemnisation de 500 000 euros au titre du préjudice financier et de 100.000 euros au titre du préjudice commercial. L'appel est motivé par l'absence de caractérisation de la faute, du dommage et du lien de causalité. En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le contrat du 11 février 2011 confiait une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier suivant un permis de construire obtenu le 26 août 2009 moyennant paiement de 427.438,44 euros TTC d'honoraires ; 181.661,34 euros ont été payés quasi simultanément, puis 6.749,88 euros au titre du solde sur le dossier études techniques. Le 23 mai 2011, l'architecte a adressé un avenant « réajusté sur le véritable coût de la construction » portant le montant des honoraires à 618. 680,90 euros, un nouvel avenant a été proposé le 27 mai 2011 portant le montant des honoraires à 646.826,25 euros. Par avenant du 26 mars 2012, les parties ont réduit les missions de l'architecte au projet de conception général soldé à 181.661,34 euros outre 50 000 euros d'honoraires d'assistance au respect du concept.
Le maître d'ouvrage allègue :
- un courrier Ingetec du 15 janvier 2012 qui critique un projet immobilier. Or, aucune indication n'est donnée sur le « projet » analysé, dont ni le nom ni la qualification ne sont indiqués ( APS, APD, conception générale) de sorte qu'il n'a aucune valeur probante.
- la réalisation défectueuse des voiries par l'entreprise Malagoli à cause de plans erronés. Or, le contrat a été passé directement par un maître d'ouvrage la SNC HPS Corse, qui n'est pas la SARL HP Promotion, demanderesse, avec l'entreprise Malagoli, le 9 juillet 2010 sur un devis de juin 2010, donc antérieur au contrat litigieux et il vise un permis de construire accordé le 26 août 2009 et mentionne pour la direction des travaux « Architectures Sud ». S'il est ainsi confirmé que l'architecte avait commencé sa mission en 2009 et avant le contrat du 11 février 2011, celui-ci n'en fait nullement état, il ne rétroagit pas et ne fait pas état de la reprise de travaux déjà réalisés. De plus, suivant contrat du 9 novembre 2011, « sans maître d'oeuvre désigné », le contrat déclarant d'ailleurs et sous la seule responsabilité des parties que « le maître d'ouvrage devient de fait maître d'oeuvre », la société HP Promotion a confié à la SARL « Corse Foration Minage » des travaux de réalisation de voirie. Il en résulte, qu'à supposer établie l'existence de désordres relatifs aux travaux de voirie, ce qui n'est pas le cas, il conviendrait de désigner l'auteur des dits travaux et le cas échéant si les désordres devaient être imputés à la société d'architecture. Tel n'est pas le cas en l'espèce,
- une étude de M. X... Architecte du 28 février 2012 qui relèverait l'insuffisance des plans coupes, une erreur sur le niveau du terrain et sa pente et conclut que certains logement dessinés au permis sont inconstructibles. Or, d'une part, ce courrier ne précise pas l'auteur du projet sur lequel il a travaillé et à supposer qu'il s'agisse de celui de l'architecte assigné, cette critique émise par un autre architecte ne peut suffire à caractériser une faute.
- un courrier d'un ingénieur géomètre du 9 mars 2012, « chargé de l'implantation des bâtiments selon le permis de construire » qui indique que les plans fournis ne se superposent pas entre eux et ne permettent pas d'affirmer l'exactitude de (ses) travaux. Il envisage une implantation sur site pour « visualiser les problèmes de positionnement planimétriques et altimétriques ». Or, aucune indication n'est donnée sur l'origine des plans critiqués et ces considérations ne suffisent pas à prouver l'existence d'une faute commise par l'architecte. Quand même une telle faute est possible, celui qui en invoque l'existence pour réclamer des dommages et intérêts a l'obligation de la prouver.
- un arrêté qui refuse un permis de construire déposé le 10 juillet 2012, soit après la rupture des relations contractuelles au motif que l'importance des modifications envisagées implique non pas un permis de construire modificatif mais un nouveau permis de construire, au visa notamment de l'annulation du PLU le 20 mai 2011 et de l'avis défavorable du Préfet. Or, l'architecte assigné n'est à l'origine d'aucun de ces deux événements, ni du changement d'implantation, ni de l'erreur d'évaluation des modifications rendant nécessaire un nouveau permis au lieu du permis modificatif demandé. Il n'est même pas l'auteur de la demande de permis modificatif, D'ailleurs, d'une part la demande de permis modificatif a finalement été acceptée sur un nouveau dépôt le 7 janvier 2013, d'autre part aucune des pièces fournies au soutien de la demande rejetée ne comporte le timbre de l'architecte critiqué.
- de nombreuses erreurs commises par HP Promotion sans préciser lesquelles, alors que la première partie des travaux a été payée sans aucune critique.
- le fait que M. Y... n'était pas architecte alors qu'il supervisait les travaux. Or la nullité de la convention exécutée ne peut être demandée, le dol n'est pas susceptible de provoquer la nullité de la convention, nullité qui n'est pas même pas évoquée, De surcroît, le contrat a été signé avec la SARL Architectures Sud et non avec M. Y..., de sorte qu'aucun dol découlant de son absence d'inscription à l'ordre des architectes, ne peut être allégué. De plus, il n'est pas prouvé que cet état de fait est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, sans laquelle les parties n'auraient pas conclu.
Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera relevé que le préjudice financier et commercial résulte des seules affirmations du maître d'ouvrage promoteur immobilier, qu'il n'est même pas démontré que les travaux de voirie ont été réalisés et payés à l'une ou l'autre des entreprises, que les travaux ont été finalisés et commercialisés justifiant l'indemnisation d'un préjudice issu du retard de commercialisation, que les pertes financières ont été subies. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, que le jugement doit être infirmé.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, dont la demande n'est formée qu'à titre subsidiaire par l'appelante et en absence de tout commencement de preuve de l'existence d'un préjudice subi par la société HP Promotion qui supporte la charge de la preuve. Statuant à nouveau, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes contre l'architecte et contre son assureur.
1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle avait été contrainte de refaire la voirie qui n'était pas conforme au permis de construire, la société HP Promotion produisait aux débats en pièce n° 2 un plan d'état des lieux établi par la société Géo Conseils le 19 septembre 2011 ; qu'en n'examinant pas cet élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que le contrat conclu entre la société HP Promotion et la société Architectures Sud définit la mission du maitre d'oeuvre comme constituant « la construction d'un ensemble immobilier de 15 logements » sur la commune de [...] ; que le courrier Ingetec du 15 janvier 2012 produit aux débats pour démontrer les erreurs affectant les plans établis par la société Architectures Sud dans le cadre de sa mission vise expressément l'affaire « 15 logements [...] » et partant le projet réalisé par la société Architectures Sud dans le cadre de ce contrat ; qu'en énonçant que le courrier Ingetec du 15 janvier 2012 qui critique un projet immobilier ne donnerait aucune indication sur le « projet » analysé, dont ni le nom ni la qualification ne sont indiqués, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce courrier en violation du principe susvisé ;
3°- ALORS QUE la société Architectures Sud faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel (p. 2) qu'elle avait obtenu au mois d'août 2009 sur le programme immobilier litigieux, un permis de construire pour la SARL Sogedi, que ce permis avait été transféré dans un premier temps à la société HP Corse ayant le même représentant que Sogedi, qu'un marché de travaux avait été signé sous son contrôle entre l'entreprise HPS Corse et l'entreprise Malagoli pour la réalisation des travaux de voirie du lotissement et que ce permis de construire avait été ensuite transmis à la société HP Promotion ; qu'elle précisait (conclusion p. 8) que l'avenant du 26 mars 2012 qu'elle avait signé avec la société HP Promotion avait pour objet les « missions effectuées depuis 2009 au bénéfice de la première cocontractante
la SARL Sogedi laquelle société a cédé son permis de construire à la société HP Promotion » ; qu'ainsi la société Architectures Sud admettait expressément que le contrat conclu avec la société HP Promotion reprenait les travaux de voirie confiés à l'entreprise Malagoli déjà réalisés ; qu'en énonçant que si l'architecte avait commencé sa mission en 2009 et avant le contrat du 11 février 2011 conclu avec la société HP Promotion, ce contrat ne rétroagit pas et ne fait pas état de la reprise de travaux déjà réalisés et que dès lors l'auteur des travaux de voirie litigieux ne serait pas identifié, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son courrier du 9 mars 2012 l'ingénieur géomètre précise qu'il a été missionné pour exécuter une implantation des terrassements des villas et bâtiments de l'ensemble immobilier [...] « conformément à votre permis de construire » et partant en se basant nécessairement sur les plans fournis par la société Architectures Sud, laquelle est à l'origine de l'obtention du permis de construire en vigueur à la date de ce courrier ; qu'en énonçant qu'aucune indication ne serait donnée sur l'origine des plans critiqués, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation du principe susvisé ;
5°- ALORS QUE la société Architectures Sud admettait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 12) que la société HP Promotion avait réglé une somme de 139.892,56 euros à l'entreprise Malagoli chargée des travaux de voirie ainsi que ses honoraires au titre du premier permis de construire ; qu'en énonçant pour écarter la preuve d'un préjudice qu'il ne serait pas démontré que les travaux de voirie ont été réalisés et payés à l'une ou l'autre des entreprises, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°- ALORS QU'en écartant l'existence d'un préjudice après avoir constaté que la société HP Promotion avait par contrat du 9 novembre 2011 « sans maître d'oeuvre désigné », confié la réalisation de la voirie à la SARL Corse Foration Minage, ce dont il résulte qu'elle avait été contrainte de faire refaire les travaux de voirie qui avaient été confiées par l'architecte à la société Malagoni et que le coût des travaux réglé à cette dernière et les honoraires réglés à l'architecte par l'avenant du 26 mars 2012 au titre des missions effectuées depuis 2009 comprenant la voirie, l'avaient été en pure perte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a violé.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime