Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-84.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.441
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° T 21-84.441 F-D
N° 00290
ECF
9 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
Mme [C] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2021, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et complémentaire ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [C] [D], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [C] [D] a été poursuivie pour non-représentation d'enfant devant le tribunal correctionnel qui l'a reconnue coupable, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils.
3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen additionnel
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable du délit de non-représentation d'enfant, alors « qu'en s'abstenant d'informer la prévenue, qui était présente lors des débats, du droit de se taire, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [D], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2021, ait été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
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