Cour de cassation, 21 novembre 2006. 03-70.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.212
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-70.212 et n° G 03-70.238 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 mars 2003, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne a, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 2003, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune d'Appoigny ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, ensemble, le préfet de l'Yonne et la commune d'Appoigny aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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