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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 03-70.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.212

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 03-70.212 et n° G 03-70.238 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 mars 2003, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne a, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 2003, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune d'Appoigny ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, ensemble, le préfet de l'Yonne et la commune d'Appoigny aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz