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Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00961

jurisprudence.case.decisionDate :

18 avril 2024

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COUR D'APPEL DE ROUEN Ch. civile et commerciale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL (article 901 du Code de procédure civile) N° RG 24/00961 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKL Madame [F] [R] [3] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANTE INTIME Décision attaquée : non communiquée Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00961 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKL, Par lettre recommandée Mme [F] [R], a entendu interjeter appel de la décision n°2023 00945 sans indiquer davantage de référence de la décision et sans la joindre à sa demande. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis par voie électronique à peine d'irrecevabilité. L'appelante n'a pas communiqué sa déclaration d'appel par voie électronique. Par courrier du 2 avril 2024, l'appelante a été invitée à communiquer ses observations concernant l'absence de constitution d'avocat, de communication de la décision attaquée et de communication par voie électronique des actes de procédure sous un délai de quinze jours. L'appelante n'a pas fait valoir d'observations dans le délai imparti. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre civile et commerciale, satuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé ; Constate l'irrecevabilité de l'appel, Disons que Mme [F] [R] supportera la charge des dépens de la présente instance. Fait à Rouen, le 18 avril 2024 La présidente,

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Cour d'appel 2024-04-18 | Jurisprudence Berlioz