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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-81.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.736

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - l'Association Truite-Ombre-Saumon, représentée par Roger RIBAULT, - X... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 8 décembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, de pollution fluviale, d'infraction au Code forestier et de tentative d'empoisonnement, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 205 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il appert que le conseiller désigné, par arrêt du 25 octobre 1996, pour instruire, M. Teboul, est celui qui a ensuite présidé la chambre d'accusation ayant rendu l'arrêt frappé de pourvoi ; "alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale, ce qui ne saurait être le cas lorsque fait partie de la juridiction un magistrat ayant été chargé de procéder à l'instruction de l'affaire ; que M. Teboul, conseiller désigné pour instruire l'affaire, ne pouvait ensuite faire partie de la chambre d'accusation, de surcroît présidée par lui, qui a rendu l'arrêt disant n'y avoir lieu à suivre sans que soient violés les articles et principe susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation était présidée par le magistrat qui a été désigné, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur, pour instruire l'affaire ; Qu'en effet l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas à un même magistrat du premier ou du second degré de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit éventuellement soumise aux juridictions de jugement ; Que dès lors le moyen proposé n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz