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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transitas, société en commandite, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transitas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1991 par la société Transitas en qualité de chef de service international, devenu délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 2 août 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le comportement violent d'un cadre à l'égard d"un subordonné, même lorsqu'il demeure un fait isolé, constitue une faute dont la gravité caractérisée ne saurait être atténuée en raison de l'existence de provocation, de l'absence de sanctions antérieures, de l'état de santé fragile et des bons renseignements professionnels concernant l'intéressé ; qu'en l'espèce, en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave après avoir pourtant admis qu'il était auteur de faits de violence et d'agression à l'égard de personnel placé sous ses ordres, parce que ces faits répondaient à des provocations, qu'ils étaient isolés, que M. X... jouissait d'une santé précaire, avait fait l'objet de bons renseignements professionnels et d'aucunes sanctions antérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant pour rejeter la faute grave, que M. X... était en état de santé précaire lors des faits, faisait l'objet de bons renseignements professionnels, n'avait jamais été sanctionné précédemment et que les agissements en cause étaient uniques et répondaient à des provocations, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant que le second grief invoqué par l'employeur ne pouvait être retenu, faute pour la société Transitas d'avoir rapporté la preuve de ce que M. X... s'était rendu coupable à son égard d'une tentative d'extorsion de fonds sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, dont l'état de santé était précaire, et qui jusque là n'avait jamais été sanctionné, avait fait l'objet d'une provocation, a pu décider que son comportement isolé n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que le second grief fait au salarié n'était pas établi ; que le moyen pour partie n'est pas fondé et pour le surplus, en ce qu'il tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transitas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transitas à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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