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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-18.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.727

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Marie-Thérèse Z..., veuve X..., ayant demeuré 83790 Pignans, décédée en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Valbert C..., demeurant 26740 Saint-Marcel-lès-Sauzet, 2 / de Mme Lucie C..., épouse D..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Andrée E..., demeurant ..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Gougne-Scapino-Garden, office notarial, dont le siège social est ..., 6 / de M. B... Frappa, demeurant ..., 7 / de l'agence immobilière Frappa, dont le siège est ..., 8 / de la société Frappa, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de Mme E..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Gougne-Scapino-Garden, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme C..., M. A..., l'agence immobilière Frappa et la société anonyme Frappa ; Donne acte à M. A... du dépôt de son mémoire en intervention au greffe de la Cour le 19 mars 1999 ; Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z..., veuve X..., a, par déclaration du 31 juillet 1998, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 octobre 1997 ; que, par un mémoire du 3 avril 2001, les défendeurs au pourvoi ont signalé que l'instance se trouvait interrompue du fait du décès de Mme Z..., survenu le 24 juillet 1999, ce dont ils ont justifié par la production du certificat de décès de l'intéressée ; Attendu que, par avis du 14 juin 2001, les parties ont été invitées à reprendre l'instance avant le 15 septembre 2001, à peine de déchéance ; Attendu que les héritiers n'ayant accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance et le délai fixé par l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile étant expiré, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Prononce la DECHEANCE du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gougne-Scapino-Garden ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz