Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-16.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.190

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° M 20-16.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de Bastia, a formé le pourvoi n° M 20-16.190 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRMJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRMJ, ès qualités, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BRMJ IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait implicitement dit nul le contrat de travail à durée indéterminée résultant du document intitulé "promesse d'embauche" en date du 28 février 2017 émanant de la SASP Sporting Club de Bastia, acceptée par M. [X], débouté M. [X] de sa demande de fixation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, représentée par son mandataire liquidateur, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2017 liant la SASP Sportif Club de Bastia et M. [X] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de M. [X] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASP Sportif Club de Bastia, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ, représentée par Me [K], aux sommes de 300 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 21 875 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, serait ordonné le remboursement par l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ, représentée par Me [K], au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite de six mois, et ordonné l'emploi des dépens de première instance et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, AUX MOTIFS QUE « Attendu que sur le fond, il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il est admis que la nullité d'un contrat de travail ne peut être prononcée que s'il est établi que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié ; que le juge apprécie souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ; qu'il convient d'observer que selon le jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017, ouvrant la procédure collective, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 5 mars 2016 ; qu'il n'est pas contesté que la 'promesse d'embauche' du 28 février 2017 émise par la SASP Sporting Club de Bastia à l'égard de M. [X] en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée (50000 euros brut par mois pour 35 heures), avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai, a été acceptée par M. [X] suivant courrier du 3 mars 2017, transmis à l'employeur ; que dès lors, un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties à effet du 1er juillet 2017 est existant ; que le caractère fictif de cet engagement n'est aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier ; que ce contrat, ainsi que le protocole d'accord transactionnel du 24 juillet 2017, ont donc été conclus pendant la période suspecte ; que toutefois, s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée, les termes contractuels ne révèlent pas de déséquilibre entre les parties au contrat, les obligations du débiteur n'excédant pas notablement celles de l'autre partie ; que la rémunération de M. [X], en qualité de directeur technique, était fixée à un montant mensuel brut de 50 000 euros, montant non excessif pour un poste afférent à une équipe évoluant à l'époque en ligue 1, la relégation sportive, puis administrative du club étant postérieure à cet accord contractuel ; qu'aucune pièce produite ne permet d'établir une disproportion ; que parallèlement, il n'est pas invoqué par le mandataire liquidateur de la SASP Sporting Club de Bastia, ni a fortiori démontré, de connaissance par le salarié, au jour de la signature du contrat, de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 632-2 du code du commerce ; que consécutivement, la demande de la SELARL BRMJ, représentée par Maître [T] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASP Sporting Club de Bastia, de dire et juger la promesse d'embauche en date du 28 février 2017 nulle et de nul effet sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a implicitement dit nul le contrat ; (...) que le courrier du 1er juillet 2017 de l'employeur, libérant M. [X] de tout engagement, ne constitue pas une lettre dans lequel l'employeur énonce une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens des dispositions du code du travail ; que la SELARL BRMJ, représentée par Maître [T] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASP Sporting Club de Bastia, n'émet pas sur ce point de moyen relatif au caractère légitime de cette rupture contractuelle ; que parallèlement, le moyen développé par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], tenant au caractère légitime de la rétractation de la promesse d'embauche, ne peut prospérer, en l'absence de l'absence de toute pièce visée à cet égard et compte tenu de la prise d'effet de la relation de travail à durée indéterminée au 1er juillet 2017, et donc de prise d'effet de ladite relation au jour de la rupture, intervenue par courrier du 1er juillet 2017; que la demande, nouvelle en cause d'appel, de l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, tendant à dire et juger la promesse d'embauche rétractée pour un motif légitime sera donc rejetée ; que dès lors, la rupture de la relation contractuelle de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2017 liant les parties s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, M. [X], dont l'ancienneté avait été reprise à compter du 29 décembre 2014, avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus ; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, de l'absence de justificatifs produits sur sa situation financière postérieure, M. [X], se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros (correspondant à six mois de salaire, et non à un mois de salaire comme sollicité par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], compte tenu de la reprise d'ancienneté susmentionnée), au visa de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce ; que par application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, ès qualité, des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à M. [X] dans la limite de six mois ; que la rupture de la relation de travail à durée indéterminée étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à M. [X] une somme de 150 000 euros, exprimée nécessairement en brut, (correspondant aux sommes qu'aurait perçues le salarié au titre d'un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective applicable pour un salarié cadre, étant rappelé qu'une période d'essai n'a pas été prévue), outre une somme de 15 000 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents ; que pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dispositions de la convention collective applicable prévoient "Après un an d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis est réglée sur une base de : 25 % du salaire brut mensuel par année entre 1 et 5 ans d'ancienneté" ; que l'appelant ne démontre pas du bien fondé de sa demande, au-delà de la somme de 21 875 euros, la convention collective ne prévoyant pas de prise en compte de toutes les années d'ancienneté jusqu'au terme effectif du contrat (soit au terme du préavis) pour le calcul de l'indemnité (mais seulement un calcul par année à compter de la première année) ; qu'il sera donc débouté de sa demande au-delà de la somme de 21 875 euros ; que ces sommes seront fixées comme créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ, représentée par Maître [T] [K] ; que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, 1. ALORS QU'en application de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, est nul tout contrat commutatif conclu durant la période suspecte dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'est donc nul le contrat de travail conclu en période suspecte qui ne correspond à aucun emploi effectif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6), le liquidateur judiciaire stigmatisait le caractère fictif du contrat de travail de « directeur technique » conclu par M. [X] ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le caractère fictif de cet engagement n'était aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, sans procéder à une analyse concrète de ces éléments, et notamment du fait que le contrat portait sur un poste nouvellement créé, aux contours définis dans des termes particulièrement flous, pour une entrée en vigueur différée de plusieurs mois, moyennant une rémunération très élevée (50 000 € pour 35 heures par semaine), et autorisait pourtant le salarié à exercer un autre emploi, autant d'éléments de nature à établir la fictivité du poste de directeur technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2. ALORS en outre QU'en application de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, est nul tout contrat commutatif conclu durant la période suspecte dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour apprécier l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties, le juge doit tenir compte de la situation financière du débiteur au jour de la conclusion du contrat et de l'ensemble des stipulations de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la promesse d'embauche du 28 février 2017, acceptée par M. [X] le 3 mars 2017, conclue pendant la période suspecte, prévoyait son embauche en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée, pour un salaire de 50 000 euros brut par mois pour 35 heures, avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai ; que pour refuser d'annuler cette promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère fictif de cet engagement n'était aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, que les termes contractuels ne révélaient pas de déséquilibre entre les parties au contrat, les obligations du débiteur n'excédant pas notablement celles de l'autre partie, que le montant de la rémunération n'était pas excessif pour un poste afférent à une équipe évoluant à l'époque en ligue 1, la relégation sportive, puis administrative du club étant postérieure à cet accord contractuel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société était en mesure financièrement, à la date de la conclusion du contrat, de créer un poste de directeur technique et de s'engager financièrement à verser une rémunération de 50 000 € par mois, sans période d'essai et avec reprise d'ancienneté depuis le 29 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS QUE la connaissance par le cocontractant de l'état de cessation des paiements au jour de la conclusion du contrat n'est pas une condition d'application de la nullité de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que n'était pas invoquée par le mandataire liquidateur de la SASP Sporting Club de Bastia, ni a fortiori démontrée, la connaissance par le salarié, au jour de la signature du contrat, de l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz