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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-70.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.199

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Huriel, mairie d'Huriel (Allier), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit de Mme Marie-Louise de A..., demeurant ... (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., L..., F..., Y..., D..., I... H..., M. X..., Mlle G..., MM. B..., J..., I... E... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Huriel, de Me Delvolvé, avocat de Mme de A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Huriel, d'une parcelle appartenant à Mme de A..., l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 1991) relève que ce terrain est desservi par un chemin agricole de 300 mètres non goudronné, qu'il est surplombé par une ligne électrique de 20 000 volts, qu'il est traversé par une canalisation d'eau qu'il suffirait d'aménager et qu'il est voisin d'un égout collecteur situé à 220 mètres ; qu'il en déduit qu'il sied de retenir pour son estimation la notion de zone constructible ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la qualification du terrain exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme de A..., envers la commune d'Huriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz