Cour d'appel, 26 février 2026. 21/09576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
21/09576
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09576 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWNP
[O] [I]
C/
[Q] [B]
Association [1] AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00282.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007477 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [Q] [B] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2] », demeurant [Adresse 2]
non représenté
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, la SARL [2] a engagé M. [O] [I] (le salarié) en qualité de chef cuisinier, niveau III, échelon I, sur la période courant du 16 mai 2018 au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100 €.
Suivant nouveau contrat à durée déterminée, la société [2] a engagé M. [I] en qualité de qualité de chef cuisinier, sur la période courant du 23 janvier 2019 au 31 mai suivant, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le salarié n'a jamais perçu de rémunération.
Le 25 juillet 2019, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant requête reçue le 9 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [I] aux dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 27 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamné le mandataire au paiement de la somme de 21 315,40 euros au titre de rappel de salaire.
Et, statuant à nouveau :
' Fixer au passif de la société [2] représentée par Maître [B] ès qualités la somme de 21 315,40 euros au titre des salaires dus à Monsieur [I],
' Condamner Maître [B] ès qualités à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC pour les frais engagés en cause d'appel,
' Dire et juger que le [3] devra garantir ces sommes,
' Condamner Maître [B] ès qualités aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [4], délégation [5], [3] de [Localité 1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement entrepris :
Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre des salaires et indemnité de fin de contrat pour les périodes du 16 mai 2018 au 31 octobre 2018 et du 23 janvier 2019 au 31 mai 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour infirme la décision entreprise et reconnait l'activité de Monsieur [I] et l'absence de rémunération :
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice sur les montants figurant sur les bulletins de salaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du [3] ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
M. [I] a fait signifier à Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [2], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 1er septembre 2021, qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer.
I. Sur le paiement des salaires :
1Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Me [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2], à lui payer la somme de 21 315, 40 € au titre des salaires dus par l'employeur sur la période du 16 mai au 31 octobre 2018, d'une part, et 23 janvier au 31 mai 2019, d'autre part.
Il expose, à ce titre, n'avoir jamais été réglé des salaires, prévus aux contrats à durée déterminée des 16 mai 2018 et 23 janvier 2019. Il indique toutefois avoir eu connaissance des difficultés financières rencontrées par son employeur mais avoir choisi de poursuivre son activité auprès de ce dernier dans la mesure où, notamment, il lui garantissait un logement alors que M. [I] était alors sans domicile fixe.
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats :
la copie de onze chèques de salaire, émis par la SARL [2] ;
ses contrats de travail ;
ses bulletins de salaires, couvrant la période du 16 mai au 31 octobre 2018, puis du 23 janvier au 31 mai 2019 ;
une attestation de M. [C] [K], gérant de la SARL [2].
En réplique, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
A l'appui de sa demande, elle interroge le fait que M. [I] ait choisi de conclure un nouveau contrat de travail avec la société [2], plusieurs mois après la fin du premier, alors même qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires entre mai et octobre 2018. Elle soutient également que l'appelant ne justifie pas de sa réelle activité, de la raison de l'absence d'encaissement des chèques remis par l'employeur, ni même de ses moyens de subsistance sur les périodes considérées.
Après examen des moyens et pièces produites aux débats, la cour observe que, face aux éléments apportés par le salarié, l'employeur, défaillant à l'instance, ne justifie pas du règlement effectif des salaires sur les périodes considérées, sans interroger la réalité de la prestation de travail accomplie.
En ce sens, les interrogations émises par l'AGS s'avèrent inopérantes.
S'agissant du montant de la créance invoquée par le salarié, restreinte aux salaires impayés sur les périodes considérées, l'AGS s'en rapporte, à titre subsidiaire, aux montants figurants sur les bulletins de salaire.
Partant, les bulletins de salaire versés aux débats laissent apparaître les sommes, exprimées en brut, suivantes :
mai 2018 : 1 248, 76 € ;
juin 2018 : 2 275, 83 € ;
juillet 2018 : 2 266, 65 € ;
août 2018 : 2 285, 01 € ;
septembre 2018 : 2 266, 65 € ;
octobre 2018 : 3 517,09 €, dont compris la somme 1 260, 01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, non sollicité par l'appelant ;
janvier 2019 : 729, 14 € ;
février 2019 : 2 419, 76 € ;
mars 2019 : 2 419, 48 € ;
avril 2019 : 2 252, 04 € ;
mai 2019 : 2 669,77 €, dont compris la somme 866, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, non sollicité par l'appelant.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour fixe la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dans la limite de la demande formulée, à la somme de 21 315, 40 € bruts au titre des salaires impayés.
II. Sur la garantie de l'AGS :
La cour dit que l'Unedic Délégation [5] [3] de [Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [I] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [2].
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens.
Dès lors que Me [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2], succombe en cause d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [O] [I] à l'encontre du de la société [2] à la somme de 21 315,40 € bruts, au titre du paiement des salaires impayés sur la période courant du 16 mai 2018 au 31 octobre suivant, d'une part, et du 23 janvier 2019 au 31 mai suivant ;
Ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire du de la société [2];
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dit que l'Unedic Délégation [5] [3] de [Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [O] [I] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [2] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande de ce chef ;
Condamne Me [Q] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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