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Cour d'appel, 16 novembre 2015. 13/21223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/21223

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2015 (n°15/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21223 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14440 APPELANTE SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 1] N° SIRET : 352 406 748 Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078 INTIMÉES Madame [P] [L] [Adresse 5] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A215 Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 CPAM DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] (FRANCE) Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 Assistée de Me Mylène BARRERE de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 GROUPEMENT MUTUALISTE MALAKOFF MEDERIC, pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** EXPOSE DU LITIGE Le 7 mai 2008, sur l'autoroute A4, en traversant la commune de [Localité 4], Madame [P] [L], qui conduisait un véhicule, assuré auprès de la SA ACM IARD et bénéficiant d'une 'garantie conducteur', a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] [T] assuré auprès d'une compagnie d'assurance étrangère représentée en France par le BCF. Sa mère, Madame [W] [L] est décédée lors de l'accident et Monsieur [D] a été blessé. Madame [P] [L] a été examinée par le docteur [X] [F] commis par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2011 et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 15 mai 2012. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a: Dit que la faute commise par Madame [P] [L] réduit de moitié son droit à indemnisation; Dit que Monsieur [M] [T] a également commis une faute ayant contribué pour moitié à la survenue de l'accident; Fixé à la somme de 31 236,40 € le montant du préjudice corporel de Madame [P] [L]; Condamné in solidum la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à : 1) Madame [P] [L], la somme de 15 618,20 € en réparation de la moitié de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2) la CPAM de Paris, la somme de 38 351,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, Condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à : 1) Madame [P] [L], la somme de 15 618,20 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2) la CPAM de Paris, la somme de 38 351,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, Condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 285 795,66 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Condamné in solidum la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens qui comprendront les frais d'expertise du docteur [F] et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 500 € à Mme [P] [L] et celle de 1 000 € à la CPAM de Paris, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées. La SA ACM IARD a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2014, elle conteste la réduction du droit à indemnisation de son assurée en soutenant que cette dernière n'a commis aucune faute. Elle demande à la Cour de : 'Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: -' Dire que Madame [L] n'a commis aucune faute de conduite et que seul le comportement du chauffeur de camion est à l'origine de l'accident, -' Dire recevables et bien fondées les demandes des ACM IARD en qualité de subrogée dans les droits de Madame [P] [L] et Monsieur [D], des ayant- droits de Madame [W] [L], de SANEF et de la CPAM, -' Dire que le BCF devra relever et garantir les ACM IARD de toute condamnation qui serait prononcée contre elles au titre du préjudice de Madame [L], en totalité ou subsidiairement pour la moitié, '-' Subsidiairement ramener le montant des préjudices de Madame [L] à un total de 20.175,33€ (total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux), -' Condamner reconventionnellement le BCF à payer aux ACM IARD la somme de 431.332,50 € avec intérêts au taux légal depuis le 1.4.2011 au titre du préjudice de Monsieur [D], -' Condamner reconventionnellement le BCF à payer aux ACM IARD les sommes de 7040 € (préjudice matériel de Madame [L]), 1125,90 € (préjudice de la SANEF), 61.020 € (préjudice des ayants droit de Madame [W] [L]) et 71072,92€ (créance de la CPAM concernant Monsieur [D]) avec intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir, - Débouter la CPAM de sa demande de condamnation des ACM IARD relative aux dépenses exposées pour Madame [P] [L], -' Condamner reconventionnellement le BCF à payer aux ACM IARD la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. -'Débouter Madame [L] ainsi que le BCF et la CPAM de toutes autres demandes.' Par dernières conclusions en date du 28 février 2014, Madame [P] [L] demande à la Cour de : 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur le fondement des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la COMPAGNIE D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sur le fondement de la garantie du conducteur du contrat d'assurances de Monsieur [D] tenu d'indemniser le préjudice de Madame [P] [L] du fait de l'accident de circulation du 7 mai 2008; INFIRMER le jugement entrepris et statuant de nouveau : DIRE et JUGER que Madame [L] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, DIRE et JUGER que seul Monsieur [T] est responsable de l'accident dont a notamment été victime Madame [L], En conséquence, REJETER l'appel incident formulé par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur un prétendu partage de responsabilité, REJETER la demande subsidiaire de limitation de l'indemnisation des préjudices formulée par les ACM IARD sur la fixation de l'entier préjudice de Madame [L], CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [L] les sommes de : - TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 2.488,40 € sauf réserve - VOIR RESERVER le poste perte de droit à la retraite, - TOTAL PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : 43.180,00 € DEBOUTER purement et simplement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ses prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [L] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les honoraires du Docteur [F] à hauteur de 1.200 €, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par les intermédiaires d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du CPC, DECLARER le 'jugement' à intervenir commun à la CPAM DE PARIS ainsi qu'au GROUPEMENT MUTUALISTE MALAKOFF MEDERIC.' Par conclusions du 25 mars 2015, le BCF sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de : 'Dire et juger que les fautes commises par Madame [P] [L] sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, En conséquence, la débouter, ainsi que la société ACM IARD et la CPAM DE PARIS, de toutes leurs demandes dirigées contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Condamner solidairement Madame [P] [L], la société ACM IARD et la CPAM DE PARIS à lui payer la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Très subsidiairement, Confirmer l'évaluation du préjudice de Madame [L] faite par les premiers juges, Réduire dans la proportion de 80% le droit à indemnisation de Madame [P] [L], Réduire dans la même proportion le montant des condamnations qui pourraient être prononcée en sa faveur, en celle de la société ACM IARD, ou en celle de la CPAM DE PARIS, Dire et juger que la proportion à la dette des tiers victimes sera limitée, du fait de Monsieur [T] à 20%, Réduire en conséquence à cette proportion de 20% des sommes qui pourraient être allouées à la société ACM IARD, es qualité de subrogée dans les droits de la SANEF, des ayant droit de feue Madame [W] [L], et de Monsieur [D], les condamnations du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Réduire à cette même proportion de 20% des sommes qui pourraient être allouées à la CPAM DE PARIS au titre des prestations versées en faveur des ayant-droit de feue Madame [W] [L], et de Monsieur [D], les condamnations du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Condamner la société ACM IARD, Madame [P] [L] et la CPAM de PARIS en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.' Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2014, la CPAM de Paris a conclu à l'infirmation du jugement, et sollicité qu'il soit dit que Madame [L] n'a commis aucune faute de conduite et que seul le comportement de Monsieur [T] est à l'origine de l'accident, que le droit à indemnisation de Madame [L] est entier et par conséquent, a demandé à la cour de: CONDAMNER le Bureau Central Français à lui verser la somme de 76.703,70 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées, DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être retenu par la Cour, CONDAMNER le Bureau Central Français à rembourser à la CPAM DE PARIS le montant de sa créance à hauteur du partage retenu, étant précisé que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 76.703,70 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, Dans tous les cas, CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à la CPAM DE PARIS la somme de 3.000,00 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sommes demandées par la victime et offertes à titre subsidiaire par le BCF et la SA ACM IARD au titre de l'indemnisation du préjudice corporel sont reprises dans le tableau suivant, avant réduction du droit à indemnisation : DEMANDES BCF OFFRES ACM OFFRES Préjudices patrimoniaux ¿ temporaires: -dépenses de santé actuelles: * exposées par les organismes sociaux: CPAM 60.366,86€ CPAM 60.366,86€ -frais divers restés à la charge de la victime : 1.378,40€ 168,40€ 168,40€ - tierce personne: 1.100€ 888€ 740€ -perte de gains professionnels actuels: IJ CPAM : 16.336,84€ IJ CPAM : 16.336,84€ ¿ permanents: -perte de gains professionnels futurs: réservé rejet rejet Préjudices extra-patrimoniaux: ¿ temporaires: -déficit fonctionnel temporaire : 3.680€ 3.680€ 3.021€ -souffrances: 16.000€ 10.000€ 5.700€ -préjudice esthétique temporaire: 800€ 500€ 45,93€ - préjudice d'agrément temporaire: 1.500€ rejet rejet ¿ permanents: -déficit fonctionnel permanent : 15.400€ 15.400€ 9.900€ - préjudice d'agrément: 5.000€ rejet rejet - préjudice esthétique: 800€ 600€ 600€ Le Groupement Mutualiste MALAKOFF MEDERIC, n'a pas constitué avocat. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le droit à indemnisation: En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet. En l'espèce, les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors qu'il venait de quitter une aire de repos pour rejoindre l'autoroute A4 en direction de [Localité 6], le véhicule Toyota Yaris conduit par Madame [P] [L], et transportant comme passagers son compagnon Monsieur [D] et sa mère Madame [W] [L], a été heurtée par l'arrière par un véhicule articulé composé d'une tracteur routier et d'un semi-remorque immatriculé en Lituanie conduit par Monsieur [T]. A la suite du choc, le véhicule Yaris a été projeté sur la bordure droite de l'autoroute avant de s'immobiliser dans la voie d'insertion. Les ACM IARD et Madame [P] [L] concluent toutes deux que Madame [P] [L] n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation est entier; que la vitesse prétendument réduite à laquelle elle roulait n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause le fait de rouler lentement ne peut être constitutif d'une faute. Elles soutiennent enfin que Madame [L], qui n'était pas obligée d'épuiser la longueur de la voie d'insertion, n'a pas refusé la priorité au camion puisqu'elle était déjà totalement insérée quand l'ensemble routier a heurté son véhicule. Le BCF rappelle que Madame [P] [L], qui était débitrice de la priorité au profit des véhicules circulant sur l'autoroute, n'a pas respecté cette priorité. Il soutient en outre qu'elle roulait à une vitesse anormalement réduite sur l'autoroute, au mépris des dispositions de l'article R.413-19 du code de la route. Les éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie font apparaître que Madame [L], qui venait de s'arrêter sur une aire de repos, notamment pour prendre le volant de la voiture Toyota Yaris à la place de son compagnon Monsieur [D], a rejoint l'autoroute en empruntant la voie d'insertion. Le choc a eu lieu dans la voie de circulation de droite, un peu avant le point PK 388.500, soit à moins de la moitié de la longueur de la voie d'insertion qui mesure 450 mètres. L'analyse du disque chronotachygraphe équipant le tracteur routier a permis de déterminer qu'il roulait à la vitesse de 90 km/h au moment de l'accident. L'article R.421-3 du code de la route impose à tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière de céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute et l'article 415-9 du même code prévoit que 'tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Il doit céder le passage à tout autre véhicule.' Avant de s'engager sur l'autoroute, Madame [P] [L], qui venait d'un aire de stationnement, et qui a emprunté la voie d'insertion qui s'apparente à une bretelle de raccordement, devait laisser la priorité aux véhicules qui y circulaient et s'assurer qu'elle pouvait s'insérer sur la voie de droite sans danger pour les autres usagers. Elle était débitrice de la priorité à l'égard de l'ensemble routier conduit par Monsieur [T] et a omis de lui céder le passage lorsqu'elle s'est insérée sur la voie d'autoroute. Même si on ne peut reprocher à Madame [P] [L] d'avoir enfreint les dispositions de l'article R.413-19 du code de la route prévues sur autoroute, qui ne prévoient aucune vitesse minimale pour les véhicules circulant sur la voie de droite, il n'en demeure pas moins que l'ensemble routier circulant à 90km/h, sa propre vitesse devait être excessivement réduite, comme en attestent la violence du choc ainsi que les déclarations de Monsieur [T] qui a cru que le véhicule conduit par Madame [P] [L] était arrêté. En circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite et gênant ainsi la marche normale des autres véhicules, en s'engageant prématurément sur l'autoroute, et en refusant la priorité au poids lourd, alors même qu'elle disposait de 450 m de voie d'insertion pour pouvoir s'engager sur l'autoroute sans gêner la circulation sur cette voie, Madame [P] [L] a commis des fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le BCF sera donc tenu de réparer le préjudice de Madame [L] à hauteur de 50% et la SA ACM IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie contractuelle au titre de 'la garantie conducteur' souscrite par son assuré Monsieur [D], indemnisera conformément à la police souscrite, Madame [L] de son entier préjudice. Sur le préjudice corporel: Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [P] [L] a présenté : - un traumatisme crânien, avec plaie de l'arcade sourcilière droite et plaie du cuir chevelu dans la région du vertex, avec une perte de connaissance au moment de l'impact, sans déficit neurologique, - un traumatisme thoracique avec des fractures costales droites, un pneumothorax, des contusions pulmonaires bilatérales, un épanchement pleural droit, - de multiples contusions hépatiques non-compliquées, - une fracture du corps vertébral de L2, sans recul du mur postérieur, ni déficit neurologique, - une fracture du col de l'humérus gauche. Les conclusions expertales sont les suivantes : - Consolidation: 7 mai 2009 - Assistance par tierce personne temporaire du 17 juillet 2008 au 30 septembre 2008 : une heure par jour - Arrêt de travail complet du 7 mai 2008 au 14 novembre 2008 - Arrêt de travail partiel à 50% du 15 novembre 2008 au 1er mai 2009 - Aptitude aux activités professionnelles actuelles - Déficit fonctionnel temporaire total du 7 mai 2008 au 16 juillet 2008 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 juillet 2008 au 30 septembre 2008 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er janvier 2009 au 7 mai 2009 - Souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu'au 30 septembre 2008 - préjudice esthétique permanent : 0,5/7 - Déficit fonctionnel permanent : 11% - Arrêt d'activités personnelles sur le plan temporaire: * 'aide concernant son conjoint avec manipulation du fauteuil roulant n'a pas été possible jusqu'au 14 novembre 2008,' * arrêt temporaire complet des activités personnelles et sportives indiquées comme pratiquées (natation, jogging...) justifié jusqu'à la date de consolidation, - préjudice d'agrément : retentissement. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [P] [L] qui était âgée de 53 ans (née le [Date naissance 1] 1955) lors de l'accident et occupait l'emploi de conseillère technique en immobilier, sera indemnisé comme suit: Préjudices patrimoniaux: ¿ temporaires, avant consolidation: - dépenses de santé actuelles: Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 60.366,86€, et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, le BCF sera tenu de rembourser à la CPAM de Paris la somme de 30.183,43€. - frais divers: Madame [P] [L] justifie par les documents versés aux débats avoir déboursé les sommes de : * frais de télévision : 18,40€ * honoraires assistance expertise : 1.050€ * surcroît de consommation téléphonique : 175€ Total : 1.243,40€ La SA ACM IARD sera tenue d'indemniser Madame [P] [L] à hauteur de cette somme et le BCF à hauteur de la moitié, soit 621,70€. - tierce personne temporaire: Ce préjudice a été exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 888€, qui sera prise en charge par la SA ACM IARD en totalité et pour moitié par le BCF, soit 444€, après réduction du droit à indemnisation. -perte de gains professionnels actuels: Elles sont entièrement compensées par les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris du 7 mai 2008 au 30 avril 2009 pour un montant de 16.336,84€. En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, le BCF doit rembourser à la CPAM la moitié de cette somme, soit 8.168,42€. ¿ permanents, après consolidation: -perte de gains professionnels futurs: La victime demande que ce poste soit réservé en faisant valoir qu'elle a perdu des droits à la retraite du fait de son incapacité temporaire de travail. Les documents produits relatifs à son relevé de carrière pour la prise en compte de la retraite démontrent que Madame [P] [L], née en 1955, peut bénéficier de sa retraite à taux plein avec 166 trimestres travaillés, qui lui sont acquis depuis le 30 juin 2013. Elle n'a cependant pas produit une attestation du montant de sa retraite à taux plein perçue ou à percevoir à compter du 1er juillet 2013, ni une simulation sur la perte de retraite qu'elle aurait subie en raison du dommage. Il n'y a pas lieu de réserver ce poste alors que Madame [L] pouvait disposer des éléments comptables nécessaires à établir une éventuelle perte de droits à la retraite. Elle sera donc déboutée de cette demande. Préjudices extra-patrimoniaux: ¿ temporaires, avant consolidation: - déficit fonctionnel temporaire: L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 3.313€. La SA ACM IARD sera tenue d'indemniser la victime à hauteur de cette somme, et l'indemnité due par le BCF sera ramenée à 1.656,50€ eu égard à la limitation du droit à indemnisation. -souffrances: Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4/7, elles seront indemnisées par la somme de 15.000€, prise en charge par la SA ACM IARD, le BCF n'étant tenu que pour la somme de 7.500€, après limitation du droit à indemnisation.. -préjudice esthétique temporaire: Madame [P] [L] a vu son apparence altérée dès l'accident, compte tenu des blessures subies, de la durée de la période séparant la date de l'accident de celle de la consolidation et s'agissant de l'immobilisation du membre supérieur, qui justifie l'allocation de la somme de 300€. La SA ACM IARD sera condamnée au paiement de cette somme et la condamnation du BCF sera limitée au paiement de la somme de 150€, après réduction du droit à indemnisation. - préjudice d'agrément temporaire Ce préjudice est déjà indemnisé par la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la privation des activités privées de la victime. Cette demande sera rejetée, comme l'ont fait les premiers juges. ¿ permanents, après consolidation: En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit: -déficit fonctionnel permanent : 15.400€ La SA ACM IARD sera tenue de verser à Madame [P] [L] la totalité de cette somme et le BCF à hauteur de la somme de 7.700€, après réduction du droit à indemnisation. -préjudice d'agrément: rejet -préjudice esthétique permanent: 600€ La SA ACM IARD sera tenue de verser à Madame [P] [L] la totalité de cette somme et le BCF au versement de cette indemnité réduite à 300€. Madame [P] [L] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 36.744,40€, en deniers ou quittances. Après réduction du droit à indemnisation, les ACM IARD et le BCF seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 18.372,20€, et la SA ACM IARD sera condamnée à lui payer le complément de son indemnisation, soit la somme de 18.372,20€. Sur la demande de la CPAM Le BCF sera condamné à payer à la CPAM de Paris la somme de 38.351,85€ (30.183,43€ + 8.168,42€), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil. La SA ACM IARD, dont il est demandé condamnation solidaire au paiement de la créance de l'organisme social, n'ayant aucune obligation légale ou contractuelle à l'égard de la CPAM, cette dernière sera déboutée de sa demande à l'égard de l'assureur. Sur le recours de la SA ACM IARD La SA ACM IARD, qui a indemnisé le préjudice de Monsieur [D], le préjudice matériel de Madame [P] [L], le préjudice des ayants droit de Madame [W] [L], et payé le dommage causé à la SANEF ainsi que la créance de la CPAM au titre des débours versés pour le compte de Monsieur [D], sollicite du BCF le remboursement des sommes qu'elle a versées, en reprochant au conducteur du camion un non-respect des distances de sécurité, et l'absence de manoeuvre de dépassement. Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales. Il ne peut être reproché au conducteur de l'ensemble routier de ne pas avoir respecté les distances de sécurité, ni de ne pas avoir effectué une manoeuvre de dépassement, alors même que le véhicule conduit par Madame [L] s'est inséré sur la voie d'autoroute devant le camion à une vitesse tellement réduite que le chauffeur a cru que ce véhicule venait de s'immobiliser, de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps d'anticiper un freinage ou d'amorcer une manoeuvre de dépassement. Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de Monsieur [T], l'action récursoire de la SA ACM IARD sera rejetée en ce qui concerne les sommes versées à des tiers, en l'espèce Monsieur [D], les ayants droit de Madame [W] [L], la SANEF ou la CPAM pour le compte de Monsieur [D]. En ce qui concerne le préjudice matériel subi par Madame [L], le BCF sera tenu à son indemnisation à hauteur de 50%, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation. La SA ACM IARD ayant indemnisé son assurée au titre des frais de réparation du véhicule Toyota Yaris à hauteur de 7.040€, le BCF devra rembourser à cet assureur la moitié de cette somme, soit 3.520€. Sur les autres demandes Rien ne permet à la cour de modifier les dispositions réglementaires prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 modifié par le décret du 8 mars 2001 mettant à la charge du créancier les frais de recouvrement qui seront éventuellement engagés pour assurer le règlement de sa créance. Cette demande formée par Madame [L] sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué pour ses frais exposés tant en première instance qu'en appel, la somme de 7.500€. La somme allouée par les premiers juges à la CPAM de Paris sera confirmée, mais sa demande faite à ce titre en cause d'appel sera rejetée. La SA ACM IARD et le BCF seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Madame [P] [L] et aux dépens; Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant : Condamne in solidum la SA ACM IARD et le BCF à verser à Madame [P] [L]: * la somme de 18.372,20€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus; * la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SA ACM IARD à verser à Madame [P] [L] la somme complémentaire de 18.372,20€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus; Condamne le BCF à payer : * à la CPAM de Paris la somme de 38.351,85€ en remboursement de prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande; * à la SA ACM IARD la somme de 3.520€ en remboursement du préjudice matériel subi par Madame [P] [L]; Déboute la SA ACM IARD du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre du BCF; Déboute Madame [L] de sa demande de prise en charge par le débiteur des frais de recouvrement qui seront éventuellement engagés pour assurer le règlement de sa créance; Déboute la SA ACM IARD, le BCF et la CPAM de Paris de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la SA ACM IARD et la BCF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-11-16 | Jurisprudence Berlioz