Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-42.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.284
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice,
2°) l'AGS, dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de :
1°) M. Charles B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Me D..., mandataire liquidateur de la société Montages Saint-Clair, demeurant ...,
3°) la société anonyme Montages Saint-Clair, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise et l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... a été engagé le 27 mars 1975 en qualité de soudeur par la société Montages Saint-Clair ; que cette société a donné son fonds de commerce en location-gérance à la Société d'assistance et de services (SAS) le 1er juin 1989 ; que la société Montages Saint-Clair a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1989 ; que M. B... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Montages Saint-Clair une indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et diverses primes qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 1990) d'avoir fixé la créance du salarié dans la liquidation de la société Montages Saint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par
l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en
location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L. 122-12-1 du même code prévoit le transfert des obligations de l'ancien employeur à la charge du locataire-gérant, même pour les obligations ayant leur origine avant la modification de la situation juridique ; que les congés payés doivent être réglés pour le tout par la société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés ; que
les primes sont dues par l'employeur des salariés à la date de leur paiement ; que la SAS était donc débitrice de ces différentes sommes ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 122-12-1 du Code du travail, déclarer que la société Montages Saint-Clair était débitrice des indemnités réclamées, et que l'ASSEDIC et l'AGS devaient garantir ce paiement ; Mais attendu que si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, celui-ci n'est pas déchargé envers ces salariés de ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de la région Lyonnaise et l'AGS, envers M. B..., M. D..., ès qualités et la société Montages Saint-Clair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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