jurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11434 F
Pourvoi n° A 16-26.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement international de mécanique agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupement international de mécanique agricole à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupement international de mécanique agricole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le Groupement international de mécanique agricole (GIMA) aux dépens et à verser à Bernard Y... les sommes de : 10 078,69 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1007,87 € de congés payés afférents, 160 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44 227,14 € d'indemnité compensatrice de préavis et 4422,71 € de congés payés afférents, 123 496,22 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 775,90 € de bonus au titre de l'année 2011, 3152,23 € de solde de prime de vacances au titre de l'année 2011 et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées par les Assedic à Bernard Y... dans la limite de 4 mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : « Lors d'un audit effectué le 25 février dernier à la suite d'une plainte d'un acheteur, il a été découvert des anomalies dans le système de mise à jour des prix d'achat. Devant cette découverte, une investigation auprès des acheteurs en charge des fournisseurs concernés a alors été diligentée. Elle a révélé que de telles anomalies n'étaient pas rares. Souhaitant en savoir davantage face à une situation qui vous impliquait, nous avons été amenés à engager la présente procédure et vous avons reçu dans le cadre de l'entretien préalable prévu par les textes en vigueur le 17 mars dernier. En effets, il apparaît que des actions destinées à montrer une performance Achats (Evolution des prix hors impact matières premières) meilleure que ce qu'elle n'est en réalité ont été, à plusieurs reprises et toujours dans le même sens réalisées. Le simple fait que de telles pratiques répétées aient été opérées vous met en cause car, soit vous en avez eu directement connaissance sans les avoir arrêtées, soit elles ont été faites à votre insu, mais alors votre responsabilité est quand même impliquée puisque vous n'avez pas été capable de mettre en place des actions pour les arrêter. C'est ainsi que nous devons déplorer : -l'intégration d'une augmentation du prix de base due au coût de l'électricité dans le delta matières (fournisseurs Proferro septembre 2010) -l'anticipation d'un nouveau prix applicable au 1er mai 2011 par "forçage des standards" au 1er janvier 2011 (pièce 3797128H93 fournisseur Dunand) Prix normal fin décembre 2010 (anciens fournisseurs) : 5,25 € Prix forcé à la même date : 1,50 €. -l'écart constaté chez certains fournisseurs entre leur décomposition prix de base évolution et celle qui se trouve dans le référentiel GIMA (LFA- Dunand- Dupont Mécanique) - un forçage dans le système GEMA constaté par le fournisseur Parker : réf 3794718H2, et réf 3794721H4, le 1er aout 2010 et pour le fournisseur Graziano : réf 3384019H1 le 2 juillet 2010 réf 3795457H94 les 1er et 2 juillet 2010 réf 3796370H3 les 1er et 2 juillet 2010 réf 4301271H1 les 1er et 2 juillet 2010 -le prix pièce (renseigné dans Mercure) et le delta matière (renseigné dans iMatière) qui, pris individuellement, ne correspondent ni aux tarifs des fournisseurs, ni à un calcul en fonction du poids de la pièce et de l'indice retenu, notamment pour les fournisseurs Focast et Luidpoldhütte. Mais, il y a plus grave, vous avez utilisé en juillet 2010 la signature électronique d'un acheteur pour passer des avenants de commande auprès du fournisseur USN. Vous n'avez jamais prévenu l'acheteur concerné et il a fallu une circonstance fortuite pour que nous le découvrions lors de l'investigation menée auprès des acheteurs en mars dernier. En outre, concernant les carters 1254B4 et 1255B2 actuellement affectés au fournisseur Luidpoldhütte, vous avez adressé en recommandé avec accusé de réception, une promesse de transfert de ces deux carters au fournisseur Focast en contrepartie d'une réduction de prix pondérée de 8 € sur l'ensemble des pièces de leur carnet. La demande d'investissement de 110 k€ nécessaire à la commande des outillages afin d'assurer le transfert n'a jamais été signée. A ce jour, le fournisseur Focast menace de revenir sur la contrepartie financière ces carters ne lui sont pas transférés. De telles pratiques de votre part faussent les résultats analytiques de la Société et tout particulièrement ceux de la direction des achats. Elles donnent de surcroît une vision erronée de votre propre performance qui conditionne elle-même l'évolution de votre niveau de rémunération. A ces reproches s'ajoute le fait que nous devons déplorer de votre part une attitude laxiste qui se traduit notamment par un manque d'animation et de support de vos équipes, mais aussi par l'absence de relation écrite avec des prestataires comme la société Tenart prestataire de stockage et la société Propreté 2000 prestataire de vêtements de travail. En outre le contrat concernant les véhicules de fonctions prévoyait un délai de résiliation qui a été dépassé. Ce dépassement s'est traduit par une facturation complémentaire représentant 7 538 €. A noter au reste que seul le véhicule qui vous est affecté se trouvait en dépassement kilométrique ce qui signifie que vous avez dû vous en servir de façon beaucoup plus importante que les conditions validées par la Direction le prévoyaient. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons décidé de vous signifier votre licenciement pour faute grave
» ; Bernard Y... a été licencié pour faute grave ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il convient à titre liminaire d'observer qu'au vu des pièces soumises à l'examen de la Cour, il n'apparaît pas Bernard Y... ait fait l'objet entre 1988 et 2011 d'une quelconque sanction ou simple observation ; que le compte rendu de l'audit du 25 février mentionné à la lettre de licenciement n'a pas été produit ; qu'il n'est nullement fait mention de la date à laquelle l'acheteur visé dans ce document s'est ouvert auprès de la direction des anomalies par lui constatées ; que sur le grief tenant à l'intégration d'une augmentation du prix de base due au coût de l'électricité dans le delta matière, les faits remontent à septembre 2010 ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'ils n'auraient été que tardivement portés à sa connaissance ; que de surcroît, l'attestation de Sébastien A..., acheteur, selon laquelle « l'augmentation 2010 des prix du fournisseur Profero, liée à l'évolution de l'indice Assofond intégrait également les évolutions du prix de l'énergie alors que cette évolution aurait dû être intégrée dans le prix de base et non dans les évolutions de matière » est combattue par celle de Jean-Luc B..., chef comptable du GIMA de juillet 2000 à juin 2014 : « l'électricité était l'un des composants des indices de coûts de la fabrication de la fonderie et de l'acier. Les variations mensuelles de prix fournisseurs prenaient en compte l'électricité Après le départ de M Y..., le système est resté le même... l'électricité a continué à faire partie des indices Assofond dans la matière... » et celle de Serge C..., ancien Directeur général du GIMA : « M. D... Directeur financier m'a adressé dans un mail du 14 juin 2009 les règles de suivi des matières et les 3 indices suivis... il apparaît clairement que l'électricité était incluse dans les variations des prix de la matière... » ; qu'en tout état de cause, le GIMA ne renseigne pas sur l'origine de la règle selon laquelle l'énergie de devait pas être prise en compte dans le delta matière, mais dans le prix de base ; que l'on ne saurait reprocher à Bernard Y... d'avoir violé une règle dont l'existence même n'est pas avérée ; que ce premier grief n'est pas établi ; que sur le grief pris de l'anticipation d'un nouveau prix applicable au 1er mai 2011 par forçage des standards au 1er janvier 2011, des attestations de Jean-Luc B..., André E... et Serge C... versées aux débats, il résulte que la direction financière de la société était seule à même de déterminer les prix au vu des documents contractuels des achats ; que leur témoignage est conforté par celui de Jean-Marie F... qui en novembre 2009 s'adressait en ces termes à la direction des achats : « nous devons préparer les standards 2010... merci de respecter le planning ci-dessous... nous analyserons et renseigneront les standards en fonction du nombre de demandes non soldées... » ; que la seule attestation de Sébastien A... qui indique que la direction des achats a demandé un forçage des prix dès novembre 2011, sans toutefois relier directement cette demande à Bernard Y..., est insuffisante à lever le doute quant à l'entière responsabilité de l'intéressé ; que ce deuxième grief est insuffisamment établi ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. Y... un « "forçage" des standards au 1er janvier 2011 » concernant le fournisseur Dunand, c'est-à-dire, tel que l'admet lui-même le salarié (conclusions d'appel adverses page 21), une fixation manuelle du prix sans suivre la procédure normale ; que cependant, la cour d'appel a cru pouvoir écarter ce grief par des motifs constatant que selon la procédure normale de fixation des prix, c'est la direction financière qui était compétente ; qu'en statuant ainsi des motifs inopérants au regard du grief formulé, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner si le salarié n'avait pas, indépendamment de la procédure de détermination habituelle par la direction financière, forcé le logiciel de gestion pour y introduire, de sa propre initiative, un prix différent, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'il était constant que M. Y... était directeur des achats depuis son arrivée dans la société GIMA en 1998 (arrêt page 2 § 1 et conclusions d'appel adverses et de l'employeur page 2) ; qu'il était dès lors responsable de toutes les décisions de la direction des achats, peu important qu'elles émanent de lui-même ou d'un de ses subordonnés ; qu'en retenant cependant que la seule attestation de Sébastien A... qui indique que la direction des achats a demandé un forçage des prix dès novembre 2011, sans toutefois relier directement cette demande à Bernard Y..., est insuffisante à lever le doute quant à l'entière responsabilité de l'intéressé, bien que la responsabilité entière de M. Y... était engagée dès lors que la demande de forçage des prix émanait de la direction des achats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'un fait peut-être imputé à faute à un salarié et peut justifier son licenciement pour faute grave, même s'il n'en porte pas l'entière responsabilité et qu'elle est partagée avec d'autres ; qu'en affirmant au contraire que le grief tiré du forçage des standards ne pouvait être retenu à l'encontre de M. Y... dès lors qu'il existait « un doute quant à l'entière responsabilité de l'intéressé », la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief pris de l'écart constaté chez certains fournisseurs entre leur décomposition de prix base évolution matière et celle figurant dans le référentiel GIMA, l'employeur ne s'est pas expliqué sur les faits ainsi reprochés à Bernard Y... ; qu'aucune pièce ne s'y rapporte, qu'il conviendra en conséquence de considérer que ce grief ne repose sur rien ; que sur le grief pris du forçage des prix dans le système GIMA pour le fournisseur Parker le 1er août 2010, pour tout commentaire sur ce forçage répréhensible, la société GIMA commente en réalité l'utilisation frauduleuse de la signature électronique de Jean-Pierre G... par Bernard Y... ; qu'il s'agit là de deux griefs totalement différents selon la lettre de licenciement et que force est de constater qu'aucun élément probant ne vient étayer le forçage invoqué ;
4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que, concernant le grief pris du forçage des prix dans le système GIMA pour le fournisseur Parker, l'employeur se contentait de commentaires indifférents et que « force est de constater qu'aucun élément probant ne vient étayer le forçage invoqué », sans viser ni examiner les attestations de M. G... (pièce d'appel n° 7) et de Mme K... (pièce d'appel n° 8) dont se prévalait l'employeur (conclusions d'appel page 9) et dont il ressortait que les prix du fournisseur Parker avaient effectivement été modifiés sans aucune concertation ce qui avait entrainé son incompréhension, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief pris du forçage de prix pour le fournisseur Graziano, l'attestation de Florent H..., anciennement responsable achat projet sous la responsabilité de Bernard Y..., qui « reconnaît avoir constaté des écarts entre la répartition prix de base matière réellement facturée et celle de nos systèmes... ces faits ne permettaient plus aux acheteurs de transmettre les avenants ou copies de commandes aux fournisseurs... un réajustement des prix a été réalisé... » est rédigée en termes trop généraux pour prouver la faute concernant le fournisseur Graziano ;
5) ALORS QUE concernant le grief relatif au forçage de prix pour le fournisseur Graziano, l'employeur se prévalait (conclusions d'appel page 10), outre l'attestation de M. H..., de celle de M. I... (pièce d'appel n° 9) et de trois de ses courriels (pièces d'appel n° 10) ; qu'en omettant d'examiner ces pièces avant d'écarter le grief susvisé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief relatif au prix pièce et le delta matière ne correspondent pas aux tarifs des fournisseurs ni à un calcul en fonction du poids de la pièce et de l'indice retenu pour les fournisseurs Focast et Luitdpoldhutte, ce grief ne fait en lui-même l'objet d'aucun développement dans les conclusions de l'employeur ; qu'il ne peut être retenu ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, concernant le grief relatif au prix pièce et le delta matière ne correspondant pas aux tarifs des fournisseurs ni à un calcul en fonction du poids de la pièce et de l'indice retenu pour les fournisseurs Focast et Luitdpoldhutte, la cour d'appel affirme que ce grief ne fait en lui-même l'objet d'aucun développement dans les conclusions de l'employeur ; que cependant dans ses conclusions d'appel, l'employeur citait expressément l'attestation de M. H... soulignant « des écarts entre la répartition prix de base matière réellement facturée et celle de nos systèmes » (conclusions d'appel page 11 § 1) et celle de M. I... relevant « les écarts entre les prix de base système GIMA et les prix de base facturés réels » et soulignait encore que cette pratique avait nécessité de très importants réajustements (conclusions d'appel page 10, al. 7, et dernier §) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief pris de l'utilisation de la signature électronique d'un acheteur pour passer des avenants de commande auprès de la société USN, ce grief est sans fondement dans la mesure où il est avéré que le 31 janvier 2011, la propre signature électronique de Bernard Y... a été utilisée et figure au bas d'une commande alors que l'intéressé, qui en justifie par le certificat médical versé aux débats, se trouvait en arrêt maladie entre le 17 janvier et le 8 février 2011 ; que le GIMA ne peut en conséquence ériger en motif de licenciement contre le salarié une méthode également utilisée au détriment de ce dernier ;
7) ALORS QU'en écartant le grief tiré de l'utilisation par M. Y... de la signature électronique d'un autre salarié sans son autorisation, au prétexte que la propre signature électronique de Bernard Y... a été utilisée en son absence si bien que l'employeur ne pouvait ériger en motif de licenciement contre le salarié une méthode également utilisée au détriment de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la pratique était connue, ni a fortiori tolérée par l'employeur, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief pris de la promesse de transfert de la fabrication des carters du fournisseur Luitdpoldhutte vers Focast sans avoir signé la demande d'investissement nécessaire à la commande des outillages, l'opération concernée consistait en un changement de fournisseur pour la fabrication de deux carters ; qu'en contrepartie d'une réduction de prix, le fournisseur demandait que le GIMA lui consente la prise en charge de l'investissement nécessaire en outillage ; que s'il est reproché à Bernard Y... de n'avoir pas fait le nécessaire pour mener à bien ce dossier, il convient de relever que selon l'employeur lui -même, le fournisseur ne serait revenu sur son prix qu'en juillet 2011 ; que Bernard Y... a été absent pour maladie entre le 17 janvier et le 9 février 2011 avant d'être mis à pied le 25 février suivant ; qu'il résulte de cette constatation que rien n'a été fait non plus entre février et juillet pour satisfaire le fournisseur ; qu'à supposer engagée la responsabilité de l'appelant, il n'en demeure pas moins que cette responsabilité est partagée avec ceux qui ont repris le dossier ; que le grief n'est pas établi ;
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en écartant le grief relatif à la promesse de transfert de la fabrication des carters du fournisseur Luitdpoldhutte vers Focast au prétexte que « selon l'employeur lui-même, le fournisseur serait revenu sur son prix qu'en juillet 2011 », bien que l'employeur faisait valoir que c'est dès janvier 2011 que le fournisseur était revenu sur son prix (conclusions d'appel page 12 § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9) ALORS QU'un fait peut-être imputé à faute à un salarié et peut justifier son licenciement pour faute grave même s'il n'en porte pas l'entière responsabilité ; qu'en retenant que le grief relatif à la promesse de transfert de la fabrication des carters du fournisseur Luitdpoldhutte vers Focast n'était pas établi au prétexte que sa responsabilité était partagée avec ceux qui ont repris le dossier après son licenciement, la cour d'appel a statué par un motif indifférent et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'attitude laxiste et manque d'animation de son équipe : Attendu que l'attitude laxiste reprochée est insuffisamment caractérisée ; que l'absence d'entretien bilatéral ou individuel que dénonce Jonathan J... dans son attestation est à rapprocher de la date à laquelle l'appelant est devenu le supérieur hiérarchique de l'intéressé (fin novembre 2010) et le départ de l'entreprise de Bernard Y... (janvier 2011) ; que Florent H... ne précise pas la période concernée par l'absence d'entretien ; qu'en outre des échanges entre lui et Bernard Y... résultent du dossier ; que le grief n'est pas établi ;
10) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que M. H... ne précise pas la période concernée par l'absence d'entretien ; que cependant dans son attestation (pièce d'appel n° 11) M. H... précisait qu'était concernée « toute la période où M. Y... était mon responsable direct » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
11) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et à ce titre préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que des échanges entre Florent H... et Bernard Y... « résultent du dossier », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le grief pris de l'absence de relation écrite avec le fournisseur Tenart et le prestataire Propreté 2000, le GIMA reconnaît avoir mentionné par erreur le nom de la société Propreté 2000 (ancien prestataire) au lieu de celui de la société Anett dans la lettre de licenciement ; que l'absence de relation écrite avec la société Tenart est démentie par les pièces du dossier ; que le grief n'est pas démontré ; que sur le Contrat des véhicules de fonctions prévoyant un délai de réalisation dépassé et une facturation complémentaire de 7 538 €, le GIMA ne s'est pas expliqué sur ce grief et n'a produit aucune pièce s'y rapportant ; que les faits mentionnés à la lettre de licenciement ne sont pas établis ; que les constatations qui précèdent conduiront la Cour à juger le licenciement de Bernard Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
12) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant le grief relatif à l'absence de communication écrite avec des fournisseurs au seul prétexte que l'employeur reconnaissait avoir mentionné par erreur le nom de la société Propreté 2000 (ancien prestataire) dans la lettre de licenciement au lieu de celui de la société Anett, quand il appartenait aux juges du fond de rechercher si, cette erreur étant rectifiée, le grief tiré de l'absence de relations écrites avec ce fournisseur n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
13) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et à ce titre préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'absence de relation écrite avec la société Tenart est démentie par les pièces du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le Groupement international de mécanique agricole (GIMA) aux dépens et à verser à Bernard Y... les sommes de 123 496,22 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Bernard Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, l'appelant peut prétendre au versement des indemnités de rupture et au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ; qu'au regard des pièces du dossier lui seront allouées les sommes précisées au dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 13) que l'indemnité de licenciement, calculée pour une période d'emploi du 16 mai 1988 au 14 octobre 2011 et en fonction d'une rémunération de 8447.19 euros, selon les bases qu'admettait le salarié (conclusions adverses page 41) devait être de 122 991,09 euros et non pas 123 496,17 euros ; qu'en se bornant à affirmer dans ses motifs que le salarié peut prétendre au versement des indemnités de rupture et à fixer le chiffre de l'indemnité de licenciement dans son dispositif à 123 496,22 euros, la cour d'appel, qui a ignoré les conclusions de l'employeur relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le Groupement international de mécanique agricole (GIMA) aux dépens et à verser à Bernard Y... les sommes de 13 775,90 € de bonus au titre de l'année 2011 et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon la règle du prorata temporis et en incluant la période de préavis, l'appelant peut prétendre à la somme de 13 775,90 € non utilement combattue par l'employeur ;
ALORS QUE lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours de la période d'activité pouvant ouvrir droit, en fonction de ses résultats, à une prime d'objectif, il ne peut pas solliciter, même lorsque la rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'intégralité, ratione temporis, de la somme due à objectif atteint, mais seulement l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir une rémunération variable égale à cette somme ; qu'en l'espèce la cour d'appel a accordé au salarié une somme de 13 775,90 € de bonus au titre de l'année 2011 correspondant, conformément au calcul du salarié, à l'intégralité, ratione temporis, du bonus à objectif atteint ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur faisait expressément valoir, preuve à l'appui, qu'il y avait lieu de limiter la somme octroyée à M. Y... en tenant compte du fait que l'année précédente, il n'avait atteint que 80 % de ses objectifs (conclusions d'appel page 42, et pièce d'appel n° 3), la cour d'appel a violé 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail.