Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-04.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.198
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 52190 Choilley,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Langres, au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que l'essentiel de l'endettement de M. X..., agriculteur retraité, tenait en des réparations civiles consécutives à sa condamnation du chef d'escroquerie et correspondant au montant d'une traite escomptée auprès de la Banque générale du commerce, tirée sur un GAEC dont il avait été membre et qu'il avait acceptée et signée alors qu'il n'en n'avait plus le pouvoir, le juge de l'exécution a estimé que cet effet de commerce participait d'une opération professionnelle, en sorte que la dette qui en résultait ne pouvait être prise en considération pour apprécier la situation de surendettement ;
qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a fait une exacte application de l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dès lors que la dette était en relation avec l'activité professionnelle ou économique du débiteur, celle-ci ne fût-elle qu'apparente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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