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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mathias Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Asselin et Samain, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la SCP Asselin et Samain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. Y... par la SCP Asselin et Samain (la SCP), huissiers de justice, agissant à la requête de M. X... et en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge d'instance ; que M. Y... a formé une inscription de faux contre ce commandement en ce qu'il mentionne que l'acte a été remis à la personne même de Mathias Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande en inscription de faux, alors, selon le moyen, 1 ) que, conformément aux articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile et aux articles 1319 et 1320 du Code civil, les mentions relatant les circonstances que l'huissier a pour fonction de certifier font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en énonçant que l'inscription de faux recouvre l'hypothèse "d'une erreur portant sur une circonstance que l'officier ministériel n'a pas pour mission de constater" et que "tel est le cas en l'espèce puisque lors de la signification à personne du commandement litigieux, l'huissier n'était pas habilité à vérifier l'identité de Mathias Y...", la cour d'appel, qui a rejeté l'inscription de faux formée par M. Mathias Y..., a violé les dispositions susvisées ;
2 ) que, conformément aux articles 654 et 689 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la signification à personne est effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire, l'huissier de justice n'a pas à vérifier l'exactitude de la qualité déclarée sauf à s'assurer au préalable que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée dans l'acte ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'inscription de faux formée par Mathias Y... quant à la mention "à la personne même du destinataire ainsi déclaré" portée sur un acte dont il était destinataire mais signifié au domicile de son père, Jean-Luc Y..., et remis à celui-ci, que l'huissier n'avait pas à vérifier l'identité de Mathias Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'huissier avait vérifié que Mathias Y... avait bien son domicile à l'adresse indiquée a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; 3 ) que M. Mathias Y... ayant fait valoir que la mention portée par l'huissier de justice sur le commandement délivré le 26 juin 1995 selon laquelle l'acte aurait été remis à la personne même du destinataire ainsi déclaré constituait un faux dès lors qu'il était établi qu'à cette date, il ne se trouvait pas au domicile de ses parents et n'avait pas pu, en conséquence, recevoir, en personne, l'acte, la cour d'appel n'a pas justifié d'écarter l'exception d'inscription de faux en se bornant à relever que les pièces produites aux débats n'excluent pas que M. Mathias Y... ait bien été le destinataire de l'acte ; qu'en se déterminant par cette circonstance qui n'était pas en l'espèce discutée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui suppose le respect du principe de l'égalité des armes et le respect des droits de la défense ;
qu'en l'espèce, le ministère public a été entendu en dernier lors de l'audience et il n'a pas communiqué, avant celle-ci, ses conclusions afin qu'il puisse y être répondu, et ce, en violation de la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt relève, pour écarter l'allégation de faux, que les documents produits n'excluent pas que M. Mathias Y... ait bien été le destinataire du commandement et que ce fait a été confirmé par trois autres actes extra-judiciaires ;
Et attendu que, comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt, l'expression "destinataire de l'acte" doit être entendue dans le motif critiqué comme désignant celui auquel l'acte a été remis, de sorte que M. Y... est sans intérêt à dénoncer cette erreur de terminologie ;
qu'enfin, la cour d'appel n'ayant retenu que les moyens, soumis à un débat contradictoire, invoqués par M. X... et la SCP, M. Mathias Y... est sans intérêt à prétendre que le ministère public serait intervenu à l'audience en méconnaissance des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Asselin et Samain la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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