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Cour de cassation, 16 mars 2023. 23-10.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-10.087

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Q 23-10.087 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société d'économie mixte Urbalys habitat Ordonnance : 60423 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte Urbalys habitat, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de représentant de la commune de Bergerac, Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 février 2023, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz