Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.609
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1999 par la société Vision technologies international en qualité de directeur projet par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute le 1er mars 2000 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités pour procédure irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ,
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005)de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement intervient en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme régulière sa convocation à un entretien préalable en France à un moment où il se trouve en mission au Canada, sans vérifier si, compte tenu du très bref délai accordé (quatre jours), il n'était pas dans l'impossibilité de s'y rendre ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation qu'il aurait reçu en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable et s'abstient de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que cette lettre lui avait été adressée à son domicile en France à un moment où il se trouvait en mission au Canada, de sorte qu'il ne l'avait pas reçue en temps utile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu en main propre le 21 février 2000 le courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement qui devait se dérouler le 25 février 2000 à 17 heures dans les locaux de la société, et a ainsi fait ressortir que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour se rendre à l'entretien et préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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