Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00527

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00527 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7M Minute n° TJ 26/183 DÉCISION SUR DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DU DEMANDEUR A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR À L'OPPOSITION DU 05 MARS 2026 DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER : S.A.S.U. [U] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocate au barreau de METZ, vestiaire : C303 substitué par Me Morgane BAUER, avocate au barreau de METZ Défendeuresse à l'opposition à DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER : Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Demandeur à l'opposition Vu les articles 385, 394 et suivants, 1419 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [G] [C] a formé une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 signifiée le 9 juillet 2025 par acte reçu au greffe le 15 juillet 2025 ; Que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2026 ; Attendu que l'opposition formée par Monsieur [G] [C] est recevable et que la S.A.S.U. [U] déclare se désister d'instance et d'action ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [G] [C] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 ; CONSTATE le désistement de la S.A.S.U. [U] ; CONSTATE l'extinction de l'instance que l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 est non avenue ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l'action en paiement, y compris ceux de la procédure portant injonction de payer, sauf accord contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 mars 2026 par Adeline GUETAZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mélissa MALOYER, greffière. Le greffier Le juge

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz