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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.888

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Flayosc (Var), lotissement Les Cigales, en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société X... du 6 juin 1983 au 20 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 août 1988) d'avoir, pour le condamner à rembourser à la société X... une certaine somme à titre de trop-perçu, tenu compte de deux chèques tirés à son profit par ladite société, alors qu'il n'avait pas été informé, avant l'audience, que ces chèques seraient produits lors des débats devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, le jugement énonçant que lesdits chèques ont "été fournis à la barre et acceptés par les deux parties", le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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