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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-27.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.143

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 22 juillet 1989 à Toulon et qu'un enfant est issu de cette union le 5 novembre 1990 ; que, par jugement du 7 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, notamment, débouté M. Y... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, prononcé le divorce aux torts de l'époux, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 90 000 euros ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... II est fait grief à l'arrêt du 31 mai 201 1, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné jean-Marc Y... à payer à, Nicole X... une prestation compensatoire de 50.000 euros en capital, AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire que I'un des époux peut être tenu de verser à I'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; Qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous la forme de rente viagère, si I'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; Que pour en déterminer le montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - I'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par I'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite; Qu'en raison du caractère général de l'appel, la cour doit se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties; Que Nicole X... est âgée de 61 ans et jean-Marc Y... de 52 ans; Que le mariage a duré 22 ans et la vie commune 15 ans, les époux étant séparés depuis 2004; Que Nicole X... a épousé jean-Marc Y... alors qu'elle avait 40 ans et son mari 31 ans; Que l'année suivant le mariage, elle a quitté l'établissement dans lequel elle travaillait pour suivre son mari dans son affectation à La Ciotat (13); Que la même année, Pierre Z... est né; Que Nicole X... a pris un congé parental de deux ans, puis a occupé un emploi à temps partiel, jusqu'à la séparation; Qu'en 2004, son temps de travail était de 6O0/0; Qu'il n'est pas contesté que durant la vie commune le mari a progressé professionnellement jusqu'à devenir directeur d'un centre hospitalier, tandis qu'elle-même conservait son emploi de technicienne de laboratoire; Que contrairement à ce qu'elle affirme, rien ne démontre que le statut de son mari l'a bloquée dans son projet professionnel; Qu'elle a atteint l'échelon le plus élevé de son grade; Que sa situation financière est la suivante : - employée à plein temps, elle percevait en décembre 2010 une moyenne nette imposable mensuelle de 2.651,22 €, alors que sa déclaration sur I'honneur fait état d'une moyenne de 2.400 €; Que son mari lui verse une pension de 300 € par mois en vertu de l'ordonnance de non conciliation; Que Mme X... justifie de ses charges fixes (gaz, électricité, charges de copropriété, frais de téléphone); Qu'elle rembourse un crédit automobile par échéances de 393,21 € par mois jusqu'en décembre 2012, ainsi qu'un crédit personnel par mensualités de 150,43 € jusqu'en 2016; - en congé de longue maladie du 27 mars 2007 au 26 septembre 2008, elle a bénéficié pendant quelques mois d'un mi-temps thérapeutique; Que les décisions lui accordant les congés de maladie mentionnent qu'elle doit percevoir un plein traitement; - à l'âge de 65 ans, c'est à dire en 2014, elle devrait percevoir une pension de- retraite de 1.394,26.-€ par mois, selon les éléments connus à l'heure actuelle, et non de 1.100 € comme indiqué dans ce document; Qu'il n'est pas établi que la discopathie dont elle est atteinte, la conduira à prendre une retraite anticipée; - elle possède en propre et occupe un appartement de 85 m2 à Toulon, acquis par rachat de parts familiales, les époux ayant contracté le 10 août 2004 un emprunt remboursable par mensualités de 1.025,12 €, que son mari a réglées jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une saisie arrêt sur salaire pour une prétendue carence dans le paiement des sommes mises à sa charge par le magistrat conciliateur; Que la Société Générale qui a consenti le prêt a émis un commandement de saisie vente pour la somme de 144.281,60 € le 12 décembre 2010; Que le bien a été évalué à 160.000 euros, voire 170.000 euros; Que rien n'établit que le mari qui gérait les finances de la famille, aurait dilapidé des fonds comme elle le soutient; Que Jean-Marc Y... est directeur du centre hospitalier de Flers depuis le ler septembre 2008, il perçoit un traitement net imposable de 5.277,14 €, sa pension de retraite sera de 3.752 € par mois; Qu'il ne possède aucun bien immobilier; Qu'il n'exerce plus l'activité d'enseignant et n'assure plus la direction d'une école d'infirmière comme il le faisait à Toulon, ce qui explique que ses revenus ont baissé (68.737 € en 2007, 63.325 € en 2010); Qu'il occupe un logement de fonction, possède un véhicule 206 d'une valeur argus de 7.000 €, une moto BMW non cotée, et des placements évalués dans sa déclaration sur l'honneur de 2007 à la somme de 7.500 € pour le PEA, de 230 € pour le Codevi, de 2.800 € pour le PEL; Qu'en 2005, il avait perçu la somme de 40.134 € de la succession de son père; Qu'il assume enfin la charge principale de l'enfant commun étudiant dans une école de commerce et dont les études ne sont pas terminées; Que la rupture du lien conjugal crée une évidente disparité dans les conditions de vie respectives; Qu'elle n'était d'ailleurs pas sérieusement contestée en première instance par le mari, puisqu'il offrait de payer à son épouse la somme de 45.000 €; Que Mme X... ne démontre pas pour sa part que son âge ou son état de santé justifierait le prononcé d'une rente viagère qui doit demeurer exceptionnelle; Que compte tenu des éléments susvisés, le montant de la prestation compensatoire apparaît excessif; Que la décision déférée sera donc infirmée et M. Y... sera condamné à payer à Nicole X... la somme de 50.000 € en capital, ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Qu'elle est fixée selon les besoins de I'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation à la date du divorce, date à laquelle le devoir de secours entre époux prend fin, et de I'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; Que pour retenir l'existence d'une disparité au détriment de Mme X... et fixer à 50.000 € le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt a pris en considération la pension alimentaire de 300 € versée par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours; Qu'en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire allouée au conjoint pour la durée de l'instance en divorce, fondée sur le devoir de recours, cesse d'être exigible lorsque le divorce devient irrévocable, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 255-60 du même code, ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de I'époux à qui elle est versée et les ressources de I'autre en tenant corripte de la situation à la date du divorce et de I'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme X... était propriétaire de l'appartement qu'elle occupe à Toulon, acquis par rachat de parts familiales, au moyen d'un prêt remboursable par mensualités de 1.025,12 €, et que la Société Générale qui a consenti le prêt, avait émis le 12 décembre 2010 un commandement de saisie vente pour la somme de 144.281,60 €, le bien ayant été évalué entre 160.000 et 170.000 €; Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Prod. 3 - concl. p. 11, § 5), si dans un avenir prévisible, Mme X... ne devrait pas supporter la charge d'un loyer qui devait être prise en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, ALORS QU'ENFIN, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. Y... avait réglé certaines mensualités du prêt immobilier contracté par les époux le 10 août 2004 pour l'acquisition d'un bien propre de Mme X...; Qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme X... (Prod.3 p.12 5 6 et 7) faisant valoir que ces sommes seraient intégralement remboursées à M. Y... lors de la liquidation du régime matrimonial et qu'une récompense serait due par Mme X... à la communauté, cette circonstance devant être prise en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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