Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/01164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01164
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
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ARRET DU
30 Novembre 2007
N 2035/07
RG 07/01164
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
22 Mars 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/07
Copies avocats
le 30/11/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
M. Henri X...
...
71420 PERRECY LES FORGES
Représentant : Me Eric BLANCHECOTTE (avocat au barreau de NEVERS)
INTIME :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Siège social 90/91 rue Ledru Rollin
75011 PARIS
Représentant : Me Philippe HERMARY (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2007
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure;
Le 6 avril 2007 M. Henri X... a formé contredit à l'encontre d `un jugement du Conseil de prud'hommes de Lens du 22 mars 2007 qui, dans le litige qui l'oppose à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
M. X... a été embauché par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi en qualité d'agent de maîtrise jusqu'à sa retraite; en application du statut du mineur, il percevait une indemnité de logement et une indemnité de chauffage;
Le jour de son départ en retraite, le28 juin1984, il a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites un contrat par lequel il recevait un certain capital qu'il remboursait sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit, ce capital lui permettant de se porter acquéreur de la maison qu'il occupait;
Constatant que le montant du capital avait été intégralement remboursé, il saisissait le Conseil de prud'hommes à l'encontre de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs pour obtenir la restitution de l'indemnité de logement que cet organisme avait selon lui continué indûment à percevoir;
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui estime que le contrat en cause est un contrat viager, a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de M. X... en date du 29 mai 2007 et celles de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en date du 21 mai 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que M. X... demande à la Cour de constater qu'il a formé contredit dans le délai de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, qu'en application de l'article 91 du même code la Cour est saisie quand bien même la voie de l'appel aurait dû être utilisée, de se déclarer compétente, de renvoyer les parties pour conclure au fond;
Attendu que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fait valoir en premier lieu que le contredit est hors délai et dès lors irrecevable, qu'en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile, la voie ouverte était celle de l'appel s'agissant de la compétence des juridictions administratives, à titre subsidiaire de dire la juridiction judiciaire incompétente;
Sur ce, la cour;
Sur l'exception d'irrecevabilité du contredit;
Attendu qu'en application de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas;
Que ce texte est applicable au contredit;
Que le contredit formé le 6 avril 2007 contre une décision rendue le 22 avril 2007 est dès lors recevable;
Attendu, par ailleurs, qu'en application de l'article 99 du même code, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative;
Que, toutefois, l'article 91 du même code dispose que, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie;
Que la cour est dès lors saisie;
Sur la compétence de la juridiction judiciaire;
Attendu que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a été créée par la loi nº 2004-105 du 3 février 2004 qui dispose dans son article 1er : "Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs" qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, (...) l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayant-droits";
Qu'aux termes de l'article 2 alinéa ler de la loi, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises;
Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité;
Attendu que, dès lors, l'objet de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est d'assurer au nom de l'Etat la permanence du service des pensions et des avantages annexes dus aux anciens mineurs en application du Statut alors même que les employeurs de ces agents ont disparu; qu'en se substituant à ces entreprises ayant cessé leur activité, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assure une mission de service public social;
Attendu que ses ressources sont constituées, selon l'article 5 de la loi, par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour service rendu et des dons et legs;
Que les règles de fonctionnement de l'agence sont conformes au caractère administratif du service;
Que la loi précitée qualifie elle-même l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs d'établissement public administratif,
Que si le litige a trait notamment à un contrat conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites par lequel l'ancien agent d'une entreprise minière recevait un certain capital qu'il remboursait sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait
droit en application du Statut des mineurs, un tel contrat relève nécessairement des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, c'est-à-dire à la mission de service public confiée par la loi à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs;
Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité;
Que le litige relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement;
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité;
Déclare la cour saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile;
Confirme le jugement;
Dit le Conseil de prud'hommes incompétent au profit de la juridiction administrative;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Condamne M. X... aux dépens.
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