Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-83.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.046
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 avril 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et une mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne d'une mineure de 15 ans et avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ;
"aux motifs que la jeune fille a expliqué qu'elle était demeurée sans réaction compte tenu de son état d'ivresse ainsi que de l'effroi et de la surprise qu'elle avait éprouvés en constatant que l'auteur des faits était son père ; que cette incapacité à résister de la part de Y... implique qu'elle a subi ces attouchements sexuels sous la contrainte ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déduisant l'élément constitutif de la contrainte de l'absence de réaction de la victime analysée en une incapacité de résister sans caractériser l'usage, de la part du prévenu, d'une contrainte physique ou morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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