Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 avril 2011. 09/09330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/09330

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 28 Avril 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09330 JD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-06574 APPELANTE Madame [X] [E] veuve [V] [Adresse 5] [Localité 2] (ALGERIE) non comparante - non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [W] [I] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Service juridique [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame [X] [E] veuve de [Z] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours à l'encontre d'une décision rendue le 18 septembre 2007 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés rejetant sa contestation relative au montant de sa pension de réversion. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Madame [X] [E] veuve de [Z] [V], bien que convoquée pour l'audience du 11 mars 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 12 décembre 2009, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Madame [X] [E] veuve de [Z] [V] n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours. Par observation orale de sa représentante, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des Travailleurs Salariés prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame [X] [E] veuve de [Z] [V] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Madame [X] [E] veuve de [Z] [V] recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Madame [X] [E] veuve de [Z] [V] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-04-28 | Jurisprudence Berlioz