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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-45.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.071

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section sociale), au profit de la société Lalande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Lalande, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Lalande depuis le 25 septembre 1993, en qualité d'ouvrier charcutier, a été, après mise à pied conservatoire notifiée le 31 décembre 1994, licencié pour faute grave le 12 janvier 1995 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 1998) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé sans caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, et en retenant des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que les actes de violence commis par M. X... à l'encontre d'un collègue de travail étaient inexcusables, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz