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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juillet 2014), que M. X..., engagé par l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'URSSAF d'Alsace le 1er janvier 1987, a réussi en juin 1992 un examen professionnel pour accéder au poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a accédé à ce poste le 1er novembre 1993 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de le condamner à payer au salarié une somme au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et congés payés afférents, outre des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence M. X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
2°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32, alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; que la cour d'appel a donc exactement fait application des articles 32 et 33 de la convention collective précitée dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;
Et attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer à monsieur X... la somme de 12 484 € au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 1948,40 € de congés payés afférents, outre des dommages et intérêts et d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE aux entiers dépens et à payer à monsieur X... la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque monsieur X... a accédé au poste d'inspecteur du recouvrement l'URSSAF a supprimé les 2 échelons d'avancement de 2 % de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui lui avaient été attribués lors de l'obtention de son diplôme. Selon l'article 32 de la convention collective "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisés par l'UCANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves d'examen" et l'article "en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus". Les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire. Les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement qui en serait la conséquence ne peuvent qu'être sans emport. La prescription étant quinquennale, c'est à juste titre que le salarié sollicite un rappel de salaire à compter de septembre 2006, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en septembre 2011. S'agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la violation du principe d'égalité entre salariés, il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence monsieur X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 al. 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la Cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
3) ALORS QUE le maintien des échelons d'avancement, accordés aux salariés par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, aurait pour conséquence de créer des différences de traitement injustifiées entre des salariés pourtant placés dans une situation comparable au regard de l'avantage en cause ; qu'en affirmant au contraire que les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement qui en serait la conséquence ne peuvent qu'être sans emport, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement, sans même relever que ces salariés étaient placés dans une même situation que monsieur X... au regard de l'avantage en cause, ni a fortiori caractériser en quoi une rupture d'égalité était consommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
5) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a abrogé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective, la détention ou non d'un diplôme étant depuis lors indifférente, si bien que monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucune rupture d'égalité ni prétendre à aucun rappel de salaire depuis lors ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS en outre QU'en fixant à 1948,40 euros le rappel de congés payés afférents à un rappel de salaire de 12 484 euros, sans aucunement justifier l'octroi d'une telle somme supérieure à 10 % du rappel de salaire, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer au syndicat CFDT SYPS ALSACE la somme de 300 € au titre du préjudice moral et matériel subi ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention du syndicat CFDT SYPS ALSACE : En application de l'article L.2132-3 du code du travail, le syndicat CFDT apparaissant comme l'un des acteurs principaux de la signature des différents protocoles et conventions, et au regard de la décision prise, il convient de lui allouer le montant de 300 ¿ au titre du préjudice moral et matériel subi » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts au syndicat CFDT SYPS ALSACE au regard de la décision prise au bénéfice du salarié sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, par application de l'article 624 du code de procédure civile.