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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-17.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.194

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° Y 21-17.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Le syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Euzkadi, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.194 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Vauban, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Dumas, domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vauban, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz Le syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Vauban recevable et fondé dans son action en dénégation de servitude grevant son fonds au profit du fonds lui appartenant actuellement ; 1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de l'absence de titre conventionnel établissant la servitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Vauban demandait seulement le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Arbelaitz tendant à sa condamnation à enlever l'arceau entravant la servitude de passage et à rétablir ce passage ; qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires de la résidence Vauban recevable et fondé dans son action en dénégation de servitude grevant son fonds, action en dénégation qu'il n'avait pas exercée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz