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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-18.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.987

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement prud'homal du 20 février 1995, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) de classer sa salariée, Mme X..., au niveau 7 de la convention collective, de reconstituer sa carrière selon ce classement et de lui verser le rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale et a condamné la caisse à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 novembre 1998 qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt pour recouvrer les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la caisse a sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement ayant autorisé cette saisie à concurrence de 71 890,97 euros (471 573,87 francs), Mme X... en a interjeté appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article R. 145-1, devenu l'article R. 3252-1 du code du travail ; Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la caisse à payer à Mme X... les sommes perçues, excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros, l'arrêt retient que le seul montant chiffré, mentionné dans le jugement du 20 février 1995, est uniquement et exclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués et que, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 7 622,45 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, infirmé, du 20 février 1995 condamnait la caisse à payer d'autres sommes à Mme X... et que ces sommes étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz