Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-22.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.048
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° G 19-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
Mme J... F... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.048 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juillet 2019), un tribunal de grande instance a, par jugement du 14 décembre 2017, annulé la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par Mme O... ainsi que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré et constaté son extranéité.
2. La signification de ce jugement le 26 février 2018 a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
3. Le ministère public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du 26 février 2018, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle et de rejeter toute autre demande, alors :
« 1°/ que la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le greffe du tribunal lui-même avait envoyé à Mme O..., par pli postal, le 28 août 2018, le jugement du 14 décembre 2017 à sa nouvelle adresse, ce qui démontrait que celle-ci était identifiable ; qu'en estimant néanmoins que Mme O... ne justifiait pas de l'irrégularité de la procédure et des actes de notification, en l'absence de suivi de son courrier et eu égard à la mention d'une adresse obsolète dans les actes de la procédure d'appel, « y compris sur ses conclusions aux fins d'incident », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'insuffisance des diligences de l'huissier dénoncée par l'exposante, a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que pour juger que l'huissier avait procédé à des recherches suffisantes, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu que le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2018 relate que l'huissier a pris contact avec le centre local des oeuvres universitaires et sociales (CLOUS) ainsi qu'avec la mairie et qu'il a consulté l'annuaire électronique, internet et les réseaux sociaux, le tout sans succès ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le même huissier de justice, qui savait déjà, selon les propos du bailleur relatés dans son précédent procès-verbal du 4 avril 2017, que Mme O... n'occupait plus les lieux depuis le 30 juin 2016, avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher la destinataire de l'acte, notamment en interrogeant ses voisins à son ancienne adresse et surtout en contactant les services fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans sa requête en déféré, l'appelante faisait valoir, pièce à l'appui, que la préfecture du Haut-Rhin lui avait envoyé à sa nouvelle adresse, le 30 juillet 2018, un courrier l'avisant de l'existence du jugement du 14 décembre 2017 « passé en force de chose jugée » et de ses conséquences, ce dont elle déduisait que l'huissier n'avait pas accompli toutes les diligences qui lui auraient permis de délivrer l'assignation à personne à sa nouvelle adresse ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6. Ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse qui lui avait été indiquée afin de signifier l'acte et où il avait constaté que le nom de la destinataire ne figurait nulle part, qu'il avait pris contact avec la société bailleresse qui ne disposait pas de la nouvelle adresse de l'intéressé, ainsi qu'avec la mairie, puis qu'il avait consulté l'annuaire électronique ainsi que les réseaux sociaux, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules constatations que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière, a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme J... F... O...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du 26 février 2018, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme O..., le 13 septembre 2018, à l'encontre du jugement du 14 décembre 2017, et rejeté toute autre demande, notamment celle relative à la demande de nullité du jugement du 14 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a statué sur des conclusions d'incident déposées le 3 février 2019, aux termes desquelles le Ministère Public a considéré comme irrecevable l'appel formé le 13 septembre2018, soit plus d'un mois après la signification du jugement défibré, faite par acte du 26 février2018 ;
A l'appui de son recours, elle fait valoir l'irrégularité de cet acte extra-judiciaire, au motif avancé que l'huissier instrumentaire n'aurait pas effectué toutes les diligences utiles qui devaient lui permettre de lui remettre l'acte ;
Ainsi, par acte extra-judiciaire du 26 février 2018 et tel que relevé par le conseiller de la mise en état dans la décision déférée, l'huissier de justice chargé de signifier la décision du 14 décembre 2017 à J... F... O... s'est rendu à [...] , adresse qui est mentionnée sur le jugement concerné ;
Il a établi un procès-verbal visant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en indiquant ne pas avoir pu délivrer l'acte, bien qu'ayant effectué des diligences à l'adresse sus-énoncée, avoir pris contact avec la société bailleresse qui ne disposait pas de la nouvelle adresse de l'intéressée, ainsi qu'avec la Mairie de [...] puis, après, avoir consulté l'annuaire électronique ainsi que les réseaux sociaux ;
Il est fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir effectué d'autres démarches utiles, en se déplaçant à la mairie, aux services de police ou de gendarmerie afin de déterminer l'adresse de l'intéressée ayant déménagé à [...] ;
Cependant, l'appelante, en l'absence de suivi de courrier et en indiquant, y compris sur ses conclusions aux fins d'incident, une adresse obsolète depuis plus de deux ans, ne justifie pas de l'irrégularité de la procédure et des actes de notification ;
Par conséquent, la déclaration d'appel formée le 13 septembre 2018 a valablement été déclarée tardive par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 avril 2019, qui sera dès lors confirmée
De même, faisant application du même raisonnement, la demande de nullité du jugement déféré résultant d'une assignation du 4 avril 2017 irrégulière, délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne saurait prospérer et sera écartée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Mme O... considère que l'huissier instrumentaire chargé de lui signifier le jugement du 14 décembre 2017 n'a pas effectué toutes les diligences qui devaient lui permettre de procéder à une signification à personne.
Les articles 654 et 659 du code de procédure civile prévoient, le premier que la signification à personne est la règle, le second, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le bénéficiaire de l'acte.
Selon l'acte du 26 février 2018, l'huissier chargé de signifier le jugement du 14 décembre 2017 à Mme O... s'est rendu à l'adresse figurant sur ce jugement, à savoir [...] . Dans son procès-verbal de recherches infructueuses visant l'article 659 du code de procédure civile, il a indiqué avoir effectué les diligences suivantes :
- à cette adresse, le nom du destinataire de l'acte ne figure nulle part ;
- j'ai pris contact avec le CLOUS (centre local des oeuvres universitaires et sociales) de [...], qui m'informe que le destinataire de l'acte est parti depuis au moins deux ans ;
- j'ai pris contact avec la mairie de [...], qui n'a pas pu me fournir davantage d'informations ;
- j'ai consulté l'annuaire électronique, internet et les réseaux sociaux, sans succès.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Mme O... soutient que ces diligences ne sont pas suffisantes et que l'huissier instrumentaire aurait dû se déplacer jusqu'à la mairie, la poste et les services de police ou de gendarmerie. Toutefois, il n'est pas établi qu'en se rendant physiquement à la mairie, l'huissier aurait pu obtenir de plus amples renseignements que ceux qui lui ont été fournis à distance par un autre moyen de communication. Il n'est pas davantage établi qu'eu égard à la règle du secret professionnel qu'opposent les services de la Poste, l'huissier aurait pu obtenir des précisions autres que celles qui lui étaient accessibles en consultant l'annuaire électronique, internet et les réseaux sociaux. Par ailleurs, alors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'intéressée aurait pu être connue des services de police ou de gendarmerie, il y a lieu de relever que l'huissier a interrogé le centre local des oeuvres universitaires et sociales qui, en raison de l'âge de l'appelante, était susceptible de l'avoir connue, ce qui s'est révélé exact.
Mme O... produit la photocopie d'une enveloppe à en-tête du tribunal de grande instance de Nancy qui porte mention de la date du 28 août 2018, et qui est revêtue de l'adresse suivante : Mme O..., [...] . Elle en conclut que le tribunal connaissait son adresse à laquelle il lui a adressé le jugement dont elle a relevé appel, le 13 septembre suivant, et que l'huissier aurait pu lui signifier ce jugement à cette même adresse s'il avait effectué les diligences suffisantes.
Cependant, alors que sur ses conclusions d'appel incident figure l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendu, à savoir [...] , il n'existe en l'espèce aucun élément qui aurait permis à l'huissier d'orienter ses recherches dans une autre commune que celle de [...] où se trouvait la dernière adresse connue de l'intéressée.
Enfin, il y a lieu de constater que cette même adresse était mentionnée sur tous les actes de la procédure, y compris le certificat de nationalité délivré à Mme O..., le 10 mai 2016, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte de signification du 26 février 2018 et déclarer recevable la déclaration d'appel du 13 septembre suivant, sera rejetée »,
1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le greffe du tribunal lui-même avait envoyé à Mme O..., par pli postal, le 28 août 2018, le jugement du 14 décembre 2017 à sa nouvelle adresse, ce qui démontrait que celle-ci était identifiable ; qu'en estimant néanmoins que Mme O... ne justifiait pas de l'irrégularité de la procédure et des actes de notification, en l'absence de suivi de son courrier et eu égard à la mention d'une adresse obsolète dans les actes de la procédure d'appel, « y compris sur ses conclusions aux fins d'incident », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'insuffisance des diligences de l'huissier dénoncée par l'exposante, a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que pour juger que l'huissier avait procédé à des recherches suffisantes, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu que le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2018 relate que l'huissier a pris contact avec le centre local des oeuvres universitaires et sociales (CLOUS) ainsi qu'avec la mairie et qu'il a consulté l'annuaire électronique, internet et les réseaux sociaux, le tout sans succès ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le même huissier de justice, qui savait déjà, selon les propos du bailleur relatés dans son précédent procès-verbal du 4 avril 2017, que Mme O... n'occupait plus les lieux depuis le 30 juin 2016, avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher la destinataire de l'acte, notamment en interrogeant ses voisins à son ancienne adresse et surtout en contactant les services fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans sa requête en déféré (p. 5), l'appelante faisait valoir, pièce à l'appui, que la préfecture du Haut-Rhin lui avait envoyé à sa nouvelle adresse, le 30 juillet 2018, un courrier l'avisant de l'existence du jugement du 14 décembre 2017 « passé en force de chose jugée » et de ses conséquences, ce dont elle déduisait que l'huissier n'avait pas accompli toutes les diligences qui lui auraient permis de délivrer l'assignation à personne à sa nouvelle adresse ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard