Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-13.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.055
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Tresses, 1, lotissement "les Lauriers", gérant de la société à responsabilité limitée X... et Millet, dont le siège et à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait faire grief à la société X... et Millet ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... et Millet, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n° 695/91 du 25 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Gérard X... à Tresses (Gironde) en vue de rechercher la fraude de la société à responsabilité limitée X... et Millet ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'imprécision de la déclaration de pourvoi du 1er mars 1991 pour avoir été faite contre une ordonnance du 25 février 1991 alors qu'à cette date deux ordonnances ont été prises en vue de rechercher la fraude de la société à responsabilité limitée X... et Millet, la déclaration ultérieure du 4 mars 1991 plus précise étant inopérante ;
Mais attendu que la déclaration litigieuse porte en marge "n° de la requête 695/91 date de la requête 25 février 1991" et que l'ordonnance du 25 février 1991 ayant autorisé la visite des agents des impôts au domicile de M. X... porte le n° 695/91 d'où il suit que la décision attaquée est désignée de manière précise par la déclaration de pourvoi ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur la recevabilité du mémoire en tant que présenté par M. X... :
Attendu que M. X... est irrecevable à produire un mémoire sur le pourvoi formé par la seule société X... et Millet ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société à responsabilité limitée X... et Millet :
Attendu que cette société fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, qu'il ne ressort
pas des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge a effectivement
vérifié la réalité de l'habilitation et la compétence de l'auteur de la demande ; que l'ordonnance a, par conséquent, violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance vise la requête présentée par M. Cohen Olivier inspecteur des impôts en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales à Bordeaux spécialement habilité par le directeur général des impôts ; que cette constatation vaut jusqu'à inscription de faux ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne résulte pas des éléments que cette société procèderait à une répartition incohérente de son chiffre d'affaires entre chacune des deux activités "restauration et vente" ; que, pour admettre, sur ce fondement des présomptions justifiant l'autorisation de procéder à des visites et saisies, le juge ne s'est appuyé que sur des allégations de l'administration nullement étayées par des éléments susceptibles d'un contrôle concret de vérification de leur bien fondé ; que l'ordonnance attaquée procède ainsi d'une violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge s'est référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions d'agissements visés par la loi, il a procédé à la vérification concrète et ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le président du tribunal doit non seulement identifier avec précision les locaux susceptibles de visites, mais
aussi justifier de la nécessité de telles mesures lorsqu'elles concernent des personnes autres que le contribuable visé ;
Mais attendu que le juge peut autoriser une visite et une saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société à responsabilité limitée X... et Millet ;
Condamne la société X... et Millet, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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