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Cour de cassation, 13 juillet 2006. 04-17.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.332

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) et les productions que la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque (la banque) a exercé à l'encontre de M. X... des poursuites de saisie immobilière, lesquelles ont abouti à un jugement d'adjudication du 30 mai 1996 ; que, soutenant que l'adjudication avait porté sur un appartement et un emplacement de stationnement, vendus en un lot unique, alors que le commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques ne portait que sur l'appartement et que cette anomalie avait empêché la publication du jugement d'adjudication, M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 688 de l'ancien code de procédure civile que le cahier des charges est rédigé sous la responsabilité du créancier poursuivant ; qu'en refusant d'admettre que la banque avait commis une faute en rédigeant un cahier des charges qui comporte dans certaines de ses mentions une discordance quant à la détermination exacte des biens saisis, à l'origine du refus de publication du jugement d'adjudication, au motif inopérant qu'une lecture attentive n'aurait dû provoquer aucune confusion dans l'esprit de l'adjudicataire et du juge ayant prononcé l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que le cahier des charges ne pouvait être source de confusion, qu'il comprenait un dire d'urbanisme et un dire de formalité ne faisant état que du lot 412, sans s'attacher au certificat de numérotage de la ville d'Eaubonne, au plan de situation visé par le géomètre et à l'extrait du plan cadastral, tous inclus dans le cahier des charges, qui visaient les lots 412 et 324 comme le faisait observer M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 688 de l'ancien code de procédure civile et 1382 du code civil ; 3 / qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les affiches non produites aux débats aient comporté des erreurs, sans répondre aux conclusions de M. X... qui lui demandait de faire injonction sous astreinte à la banque de verser aux débats ces affiches, la cour d'appel a violé les articles 11 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie portait exclusivement sur un immeuble situé 2 Allée de l'Orangerie à Eaubonne "consistant dans le lot 412 du règlement de copropriété ..."de sorte que seul ce lot pouvait donner lieu à vente sur saisie, que la mention du jugement d'adjudication selon laquelle "le seul lot à vendre par suite de saisie immobilière consiste en un appartement de quatre pièces principales avec emplacement de stationnement pour véhicule" s'expliquait par le fait que le procès-verbal de constat intégré en copie au cahier des charges mentionnait sous l'intitulé "désignation", I -un appartement, l'ensemble paraissant former le lot 412,II -un emplacement de stationnement paraissant former le lot 324, que ce procès-verbal était rédigé de façon suffisamment précise pour faire clairement apparaître que l'emplacement de stationnement portait un numéro de lot distinct dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division et ne pouvait être considéré comme inclus dans le lot 412,objet de la saisie ; que par ailleurs l'arrêt relève que le cahier des charges, consultable par tout acquéreur éventuel mentionnait, tant en tête que sous le titre "désignation", "un immeuble situé à Eaubonne (Val d'Oise) 2 allée de l'Orangerie, consistant dans le lot 412 du règlement de copropriété " et que ces mentions figuraient également dans un dire d'urbanisme annexé au cahier des charges et un dire de formalité daté du 30 mai 1996 relatant l'accomplissement des mesures de publicité ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute dans la rédaction du cahier des charges ; Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

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Cour de cassation 2006-07-13 | Jurisprudence Berlioz