Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/00707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00707

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Minute n° 26/122 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/00707 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHCM JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A.S. RENT A CAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lucile WEISS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Maître Mohamed MENDI, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE DEFENDEUR : Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2] défaillant II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [X] [Q] a loué un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l’agence RENT A CAR de [Localité 1] du 5 septembre 2023 au 29 septembre 2023. Selon la société de location, le véhicule a été accidenté au cours de la location et endommagé au niveau de sa partie basse. La société RENT A CAR a adressé un courrier par LRAR au locataire le 25 septembre 2023 l'informant de potentiels dégâts à la partie basse du véhicule. Par courrier du 8 avril 2024, le cabinet AMG EXPERTISE, mandaté pour réaliser l'expertise extrajudiciaire du véhicule a invité Monsieur [Q] à participer aux opérations d'expertise du 2 mai 2024. Monsieur [Q] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise, et le cabinet AMG EXPERTISE a rendu son rapport le 6 juin 2024. La SAS RENT A CAR a mis en demeure Monsieur [Q] de de régler la somme de 12 646,78 euros au titre des réparations par LRAR du 7 août 2024. En l'absence de réponse, la SAS RENT A CAR a entendu saisir le Tribunal judiciaire d'une action indemnitaire. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 mars 2025, la SAS RENT A CAR a constitué avocat et a assigné Monsieur [X] [Q] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Monsieur [X] [Q] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que la copie de celui-ci a été déposé par Maître [G] QUQUE en son étude. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, la SAS RENT A CAR demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et 46 du Code de procédure civile, de : - CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la société RENT A CAR un montant de 12 646,78 euros ; - CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SAS RENT A CAR fait valoir que le véhicule loué par Monsieur [Q] ayant été touché en sa partie basse, conformément aux conditions générales de location (article III.2), les dégâts occasionnés sont intégralement à la charge du locataire. La SAS RENT A CAR indique qu'à la suite du rapport d'expertise, elle a émis une facture d’un montant de 12 646,78 euros correspondant aux frais de remise en état suite au choc en partie basse, déduction faite du prix de vente de l’épave, et qu'en dépit de sa mise en demeure, Monsieur [Q] n'a pas procédé au remboursement. Elle soutient qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 12 646,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, selon contrat de location du 5 septembre 2023, Monsieur [X] [Q] a loué un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] du 5 septembre 2023 au 29 septembre 2023 auprès de la SAS RENT A CAR. L'article III.2 des conditions générales du contrat de location stipule « Sauf cas de [Localité 2] majeure, vous aurez à supporter l'entier préjudice subi par le Loueur (en ce compris les dommages au Véhicule) (…) dans les cas suivants : (…) - Mauvaise appréciation des parties hautes et basses et véhicules et de sa largeur (gabarit). » La SAS RENT A CAR allègue que le véhicule a été restitué endommagé au niveau de sa partie basse, et produit pour en justifier : - un courrier adressé par ses soins à Monsieur [Q] l'informant : « le 12/09/2023 notre véhicule a été remorqué au garage Renault [Localité 3] TONON à [Localité 4] ; d'après les premières constatations, le véhicule est touché en partie basse. (…) Vous avez la possibilité d'effectuer une contre-expertise, sous 8 jours à réception de ce courrier. Le véhicule est visible au Garage Renault [Localité 3] TONON [Adresse 3] à [Localité 4] » - un rapport d'expertise extrajudiciaire du véhicule immatriculé GD 505 YS, daté du 6 juin 2024, indiquant « véhicule économiquement irréparable » et mentionnant une liste de pièces à changer au titre d'un « CHOC n°1 : DESSOUS » ; - une facture de remise en état suite choc en partie basse du 30 juin 2024 d'un montant de 12 646,78 euros. Ces pièces ne permettent nullement d'établir que le véhicule a été restitué endommagé par Monsieur [Q], en l'absence notamment d'état des lieux de restitution du véhicule signé par ce dernier, ou de photographie du véhicule. Concernant les dégâts allégués, si le rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, il est de principe que celui-ci ne saurait suffire à prouver le bien fondé des prétentions de la SAS RENT A CAR s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Aucun autre élément de preuve des dégâts occasionnés au véhicule n'était produit, il en résulte que la SAS RENT A CAR, sur laquelle repose la charge de la preuve des dégâts à la partie basse du véhicule, échoue à en démontrer leur existence. Par conséquent, sa demande visant à condamner Monsieur [Q] à l'indemniser des dommages occasionnés au véhicule sera rejetée. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS RENT A CAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS RENT A CAR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 mars 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS RENT A CAR de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] [Q] à lui payer la somme de 12 646,78 euros au titre des dégâts occasionnés au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SAS RENT A CAR aux dépens ; DEBOUTE la SAS RENT A CAR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz