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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/21915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/21915

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2012 D.D-P N° 2012/683 Rôle N° 11/21915 [V] [E] C/ [F] [I] Grosse délivrée le : à : Me Pierre LIBERAS Me Jean marie JAUFFRES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01395. APPELANTE Madame [V] [E] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE. INTIMEE Madame [F] [I] Veuve [P] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2009, Mme [V] [E], venderesse, et Mme [I], acquéreur, ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement à [Localité 8]. Un dépôt de 9 000 € était versé par Mme [I] entre les mains du notaire. L'acte authentique devait être signé au plus tard en décembre 2009. Le 3 décembre 2009, Mme [E] informait Mme [I] de ce qu'elle entendait annuler la vente, ce que Mme [I] acceptait moyennant paiement de la clause pénale. Le 4 mars 2010, Mme [I] a fait assigner Mme [E] en paiement de la clause pénale. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a : vu les articles 1589, 1152 du code civil, - jugé la vente du 26 juin 2009 était parfaite, et constaté le refus de réitérer la vente de Mme [E], - donné acte à Mme [I] épouse [P] de ce qu'elle renonce à poursuivre la régularisation de la vente, - prononcé la nullité de la vente, - condamné Mme [E] à payer à Mme [P] la somme de 18 000 € au titre de l'indemnité contractuelle, - constaté le reversement de l'acompte de 9 000 € par le notaire maître [Y] et débouté Mme [P] de sa demande de ce chef, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné Mme [E] aux entiers dépens. Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2011, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2012 elle demande à la cour : - de réformer le jugement, sauf en ce qui concerne la renonciation de l'intimée à poursuivre la vente et le constat du reversement de la somme de 9 000 €, - de constater la caducité de la promesse, subsidiairement, - de prononcer la nullité de la promesse, - de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, plus subsidiairement, - de juger inapplicable la clause pénale, compte tenu de l'accord sur l'annulation de la convention et de la restitution de dépôt de garantie, encore plus subsidiairement, - de réduire à néant le montant de la clause pénale, au regard de sa disproportion et de l'absence de préjudice, - et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 3 octobre 2012, Mme [F] [I] demande à la cour, au visa des articles 1589 et suivants, 1152 du code civil, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de le réformer en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles, statuant de nouveau de ce chef, - et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens distraits . L'ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2012. MOTIFS Attendu que l'appelante se borne à reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance ; Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité, en cause d'appel, la somme de 1000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [E] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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