Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/21915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/21915
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
D.D-P
N° 2012/683
Rôle N° 11/21915
[V] [E]
C/
[F] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre LIBERAS
Me Jean marie JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01395.
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE.
INTIMEE
Madame [F] [I] Veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2009, Mme [V] [E], venderesse, et Mme [I], acquéreur, ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement à [Localité 8].
Un dépôt de 9 000 € était versé par Mme [I] entre les mains du notaire. L'acte authentique devait être signé au plus tard en décembre 2009.
Le 3 décembre 2009, Mme [E] informait Mme [I] de ce qu'elle entendait annuler la vente, ce que Mme [I] acceptait moyennant paiement de la clause pénale.
Le 4 mars 2010, Mme [I] a fait assigner Mme [E] en paiement de la clause pénale.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
vu les articles 1589, 1152 du code civil,
- jugé la vente du 26 juin 2009 était parfaite, et constaté le refus de réitérer la vente de Mme [E],
- donné acte à Mme [I] épouse [P] de ce qu'elle renonce à poursuivre la régularisation de la vente,
- prononcé la nullité de la vente,
- condamné Mme [E] à payer à Mme [P] la somme de 18 000 € au titre de l'indemnité contractuelle,
- constaté le reversement de l'acompte de 9 000 € par le notaire maître [Y] et débouté Mme [P] de sa demande de ce chef,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2011, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2012 elle demande à la cour :
- de réformer le jugement, sauf en ce qui concerne la renonciation de l'intimée à poursuivre la vente et le constat du reversement de la somme de 9 000 €,
- de constater la caducité de la promesse,
subsidiairement,
- de prononcer la nullité de la promesse,
- de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
plus subsidiairement,
- de juger inapplicable la clause pénale, compte tenu de l'accord sur l'annulation de la convention et de la restitution de dépôt de garantie,
encore plus subsidiairement,
- de réduire à néant le montant de la clause pénale, au regard de sa disproportion et de l'absence de préjudice,
- et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2012, Mme [F] [I] demande à la cour, au visa des articles 1589 et suivants, 1152 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de le réformer en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles,
statuant de nouveau de ce chef,
- et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens distraits .
L'ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2012.
MOTIFS
Attendu que l'appelante se borne à reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité, en cause d'appel, la somme de 1000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [E] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1000€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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