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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-16.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.219

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Assurances générales de France (AGF) au paiement de diverses indemnités à la suite de l'incendie ayant endommagé ses biens immobiliers ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 16, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions des parties, et hors de toute violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, a souverainement relevé l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère volontaire de l'incendie et de son imputation à M. X... et estimé que cet assuré avait commis une faute intentionnelle excluant, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la garantie de la compagnie AGF au titre de la police risque incendie ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-09 | Jurisprudence Berlioz