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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.653

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant La Faye de Y..., 86400 Civray, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de la coopérative agricole Laiterie de Saint-Saviol, dont le siège est à Saviol, 86400 Saint-Saviol, 2 / de l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, dont le siège est à 86400 Saint-Saviol, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la coopérative agricole Laiterie de Saint-Saviol et l'Union des laiteries Charentes-Poitou-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4147

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz