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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/00555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00555

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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jurisprudence.case.fullText

ORDONNANCE N 25 dossier no 15/ 00555 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Société EVOX TRADING C/ Maître Gérard X... Le 3 Décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Société EVOX TRADING 9 rue Roquepine 75008 PARIS Appelante d'une ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 20 mars 2015, Représentée par Monsieur Yannick GOUL, gérant assisté de Maître DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, E T : Maître Gérard X... ... 87000 LIMOGES Intimé, Représenté par Maître Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES. Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 23 février 2015, Vu le recours de la S. A. R. L. EVOX TRADING, reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 29 avril 2015 appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 20 mars 2015, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 3 décembre 2015. * * * La S. A. R. L. EVOX TRADING a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 20 mars 2015 qui a fixé à 53. 940 ¿ les honoraires dus à Maître Gérard X... pour assurer son assistance et sa représentation dans une procédure de contrôle fiscal. Sans méconnaître le travail réalisé par Maître Gérard X..., elle estime le montant des honoraires réclamés injustifiés eu égard au travail réalisé et propose la somme de 26. 000 ¿ hors taxes. La société fait valoir les arguments suivants : - elle fait grief à son avocat d'avoir employé un style excessif voire familier dans ses correspondances à l'administration fiscale, le redressement ayant été au final abandonné postérieurement à la dernière intervention de l'avocat le 5 novembre 2013 et en son absence lors de la dernière réunion avec l'administration le 16 janvier 2014 suivi le 30 janvier 2014 d'un abandon de l'ensemble des redressements ; - elle expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été établi, qu'elle a réglé 1196 ¿ toutes taxes comprises à Maître Corinne Y... intervenant à Paris le 11 septembre 2013 pour obtenir la nullité d'une ordonnance de perquisition du Juge de la liberté et de la détention et 8132 ¿ toutes taxes comprises à Maître X... le 25 septembre 2013 à titre d'acompte sur honoraires ; que le 4 juillet 2014 Maître X... a proposé un honoraire de résultat de 100. 000 ¿ hors taxes qu'elle a refusé et finalement Maître X... a adressé le 23 octobre 2014 la facture d'honoraires définitive de 53. 940 ¿ toutes taxes comprises soit 17. 940 ¿ toutes taxes comprises pour Maître Y... et 43. 953 ¿ pour Maître X.... - elle souligne que les prescriptions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991et les articles 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005 n'ont pas été respectés en ce que Maître Gérard X... ne l'a pas tenu informée des modalités et de la détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant en l'absence de convention d'honoraires, n'a fourni aucun compte détaillé sans différencier les diligences administratives des diligences strictement juridiques ; - elle fait observer que contrairement à ce que retient l'ordonnance de taxe la période d'intervention de l'avocat n'est pas de 2012 à 2014 mais de l'automne 2012 à l'automne 2013 s'agissant de maître Gérard X... et de février 2013 à avril 2014 pour Maître Y... ; - elle critique le fait que l'avocat ne lui a jamais notifié ni le budget estimatif ni le taux horaire finalement apparu lors de l'ultime facturation soit 350 ¿ hors taxes pour Maître X... et 250 ¿ hors taxes pour Maître Y... ; les factures d'acompte et la facture définitive ne mentionnent pas explicitement les diligences auxquelles elles se rapportent ; - elle considère les honoraires excessifs eu égard au travail réalisé : * s'agissant de Maître Y... qui réclame 19. 136 ¿ toutes taxes comprises pour deux procédures identiques devant le Premier Président à Paris et à Limoges visant deux ordonnances de saisie du juge des libertés et de la détention, elle propose 7500 ¿ hors taxes ; * s'agissant de Maître X..., il réclame 43. 953 ¿ toutes taxes comprises pour un référé provision devant le TA de Paris, pour une réponse à l'administration fiscale et deux courriers à l'administration fiscale, l'une de contestation et l'autre de saisine de la commission départementale et enfin pour l'avoir assistée durant le contrôle fiscal, elle propose 18. 500 ¿ hors taxes soit au total 26. 000 ¿ hors taxes ; La S. A. R. L. EVOX TRADING réclame 5000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; De son côté, Maître Gérard X... répond qu'il a accompli la mission confiée par son client, que c'est grâce à son intervention que le redressement fiscal a été abandonné, que le taux horaire réclamé (350 ¿) correspond à la tarification horaire d'un spécialiste fiscal inférieur à celui pratiqué à Paris (500 ¿) ; Il réclame 6000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il produit les différentes factures émises afférentes aux diligences réalisées, consultations et prestations et demande la confirmation de la décision de taxe. SUR CE Il ressort des débats et pièces les éléments suivants ; Maître Gérard X... est effectivement intervenu avec maître Corinne Y... pour assister la S. A. R. L. EVOX TRADING dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal dont elle faisait l'objet ; Aucune convention d'honoraire n'a été établie mais deux factures d'acompte sur honoraires de 1196 ¿ toutes taxes comprises pour Maître Corinne Y... et de 8132, 80 ¿ toutes taxes comprises pour Maître Gérard X... réglées par la société ; Il est également constant qu'au terme de la procédure Maître Gérard X... a proposé le 4 juillet 2014 un honoraire de résultats de 100. 000 ¿ hors taxes refusé par la S. A. R. L. EVOX TRADING à laquelle il a substitué une facture définitive d'honoraires en date du 23 octobre 2014 de 53. 940 ¿ toutes taxes comprises soit 17. 940 ¿ pour Maître Y... et 43. 953 ¿ pour Maître X... ; * * * Suivant l'article10 du décret No 2005-790 du 12 juillet 2005 : " l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant " ; L'article 12 du même décret précise : " Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé, ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires... " ; En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées, en effet Maître Gérard X... s'est abstenu d'informer régulièrement sa cliente des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ce qui pourtant qui ne devait pas être insurmontable s'agissant d'un contentieux fiscal, Maître Gérard X... se prévalant de son appartenance à l'institut des avocats conseils fiscaux et de ses 45 années d'expérience dans le domaine ; Par ailleurs, Maître Gérard X... n'a à aucun moment communiqué à sa cliente son taux horaire d'honoraire ni celui de Maître Corinne Y... qui sont apparus brusquement lors de la facture définitive récapitulative du 23 octobre 2014 ; Au demeurant la facture d'acompte du 25 septembre 2013 de 8132, 80 ¿ ne comporte strictement aucune mention quant aux diligences afférentes, le temps passé, les actes accomplis, le taux horaire... etc, se bornant à viser en objet : " Acompte pour assistance à vérification fiscale et à contentieux judiciaire fiscal " ; La mention de contentieux fiscal apparaît inappropriée puisque le contrôle fiscal s'est soldé par un abandon du redressement et par voie de conséquence l'absence de contentieux judiciaire ; Quant à la facture récapitulative du 23 octobre 2014 elle est particulièrement succincte et ne répond pas aux prescriptions de l'article 12 du décret susvisé exigeant un : " décompte détaillé " ; En effet, la facture se borne à mentionner de façon forfaitaire les taux horaires et le nombre d'heures sans mentionner à quoi ont correspondu exactement les horaires (recherches juridiques, audiences, réunions, entretiens, déplacements...) ; Elle ne décrit pas davantage de façon circonstanciée : - le nombre d'interventions auprès de la cliente avec l'administration fiscale ; - le nombre d'entretien avec la cliente ; - le nombre de conclusions et de pièces rédigées et leur nature ; - le récapitulatif des actes réalisés ; - une évaluation même sommaire du temps passé par dossier en distinguant les procédures devant les Premiers Présidents, celle devant le Tribunal Administratif et celle liée au contrôle fiscal proprement dit ; L'absence de ces mentions exigées lors de l'établissement de toute facture ne permet pas de conclure de façon certaine sur le travail réalisé et son coût ; De surcroît les honoraires réclamés apparaissent disproportionnés eu égard aux diligences effectuées : Maître Corinne Y... a facturé 17. 940 ¿ toutes taxes comprises pour deux appels devant le premier président de Paris et de Limoges, d'ordonnances du juge des libertés et de la détention décidant de perquisition sans assentiment, la deuxième procédure s'étant conclue par un désistement si bien qu'une seule affaire a été plaidée ; Pour l'ensemble de ces motifs, réclamer un tel montant d'honoraire apparaît manifestement exagéré, eu égard au service accompli, il convient de fixer la prestation à 7. 500 ¿ hors taxes ; Maître Gérard X... a facturé 43. 953 ¿ toutes taxes comprises pour " assistance à vérification fiscale complexe avec perquisition et conseils pour l'arrêté fiscal des comptes de l'entreprise avec la vérification (provision à constituer) " ; Pour l'ensemble de ces motifs, réclamer un tel montant d'honoraire apparaît manifestement excessif, eu égard au service accompli, il convient de fixer la prestation à 18. 500 ¿ ; En conséquence la décision critiquée sera infirmée ; S'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. A. R. L. EVOX TRADING les frais irrépétibles d'instance évalués à 3000 ¿ ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 20 mars 2015 ; Condamne la S. A. R. L. EVOX TRADING à payer à Maître Gérard X... la somme de 26. 000 ¿ HT ; Condamne Maître Gérard X... à payer à la S. A. R. L. EVOX TRADING 3000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître Gérard X... aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE

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