Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-21.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.432
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :
1 / de la société Résidence Henri IV, dont le siège est ...,
2 / de la société Caraïbes Hôtel, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office :
Vu les articles 125 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois, sauf disposition contraire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au Crédit foncier de France (le CFF) une première fois, le 28 novembre 1997 et une seconde fois le 3 décembre 1997 ; que la première signification qui indiquait faussement que le jugement était susceptible d'appel n'a pas fait courir le délai de pourvoi en cassation ; qu'en revanche la seconde signification, qui précisait que le jugement pouvait être frappé d'un pourvoi, a fait courir le délai de 2 mois, lequel était expiré lorsque le CFF a formé son recours le 28 octobre 1998 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Cédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Résidence Henri IV, dans un mémoire qui n'ayant pas été déposé par un avocat est irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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