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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Chevallier et associés, devenue IMP Alpes, en qualité d'aide finition, d'abord par contrat à durée déterminée le 27 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 1999 ; qu'après divers échanges de correspondances entre la salariée et l'employeur et un premier entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 4 mai 2000, avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 310 et 314 de la convention collective du personnel des industries du labeur et l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme pour heures supplémentaires et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... a continué à prendre sa pause après 6 heures de travail et non pas après 7 heures 30 comme le voulait l'usage et payé 8 heures (article 314 de la convention collective) ; qu'elle n'a pas respecté les us et coutumes de l'entreprise et n'a toujours travaillé que 7 heures 10 au lieu de 7 heures 30 ; qu'en condamnant l'employeur à payer 3 heures 50 minutes d'heures supplémentaires par semaine, tout en relevant que la salariée n'effectuait que 7 heures 10 de travail effectif par jour au lieu de 7 heures 30, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IMP Alpes à payer à Mme X... les sommes de 2 022,78 francs et 202,7 francs à titre de salaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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