Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-85.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-85.832
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENSEMBLE DE VILHONNEUR ET DE SES ENVIRONS (SEVE),
représentée par M. Roger Bonnin son président,
- ROY Jean,
- BEAUSOLEIL Régine, épouse ROY, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 18 mai 1995; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte;
Attendu que la juridiction de jugement n'ayant pas été saisie de l'action publique, les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée ne sauraient recevoir application;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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