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Cour d'appel, 22 septembre 2003. 2000/39489

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Cour d'appel

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2000/39489

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22 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 00/39489 Sur appel d'un jugement rendu le 2 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Société EUROSTAF 60/62 rue d'Hauteville 75010 PARIS APPELANTE représentée par Maître JONGIS, avocat au barreau de Paris (P438) Mademoiselle Doris X... 29, rue Tronchet appt 66, esc B 75008 PARIS APPELANTE comparante COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mlle X... a été engagée par la société Eurostaf pour une durée déterminée de 7 mois à compter du 1er décembre 1999, moyennant une rémunération mensuelle brute de 16 500 F, en qualité de chargée d'études, catégorie cadre, au motif de surcroît d'activité ; par lettre du 26 juin 2000, la société Eurostaf l'a avisée que son contrat expirait le 30 juin suivant ; la salariée a perçu une indemnité de précarité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'étudestechniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Soutenant que son contrat à durée déterminée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, Mlle X... s'est présentée à son poste le 3 juillet 2000 et a, le même jour, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant au paiement de sommes d'argent à titre d'intéressement, de "primes de productivité", ainsi qu'à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le 13 juillet 2000, les parties ont conclu une transaction prévoyant le versement par la société Eurostaf d'une somme brute de 20 000 F, soit, compte tenu du précompte des cotisations, une somme nette de 18 480 F, à titre d'indemnité pour "préjudice moral causé par la non-requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée", outre la somme de 3 600 F due au titre des "primes de production"; Mlle X... a reconnu le caractère non fondé de sa demande au titre de l'intéressement. Mlle X... s'est engagée à renoncer à toute instance liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail ; elle s'est interdit de divulguer toute information concernant la société et son personnel ; de son côté, la société Eurostaf s'est engagée à ne divulguer aucune information à l'extérieur concernant le départ et les conditions du départ de Mlle X... ; elle s'est interdit de dénigrer cette dernière auprès de tout tiers. Le 17 juillet 2000, Mlle X... a dénoncé la transaction en faisant valoir qu'elle l'avait signée dans la précipitation à la suite de pressions et de menaces de la société Eurostaf ; elle a fait connaître à cette dernière qu'elle limiterait sa demande devant la juridiction prud'homale à la requalification de son contrat de travail et à sa réintégration. Par jugement du 2 août 2000, le conseil de prud'hommes a, après analyse circonstanciée des fonctions exercées par Mlle X..., retenu que cette dernière occupait un poste permanent de l'entreprise, annulé la transaction, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné la société Eurostaf à payer à la salariée, sous déduction de la somme de 18 480 F, montant de l'indemnité transactionnelle : - 16 500 F à titre d'indemnité de requalification ; - 33 000 F à titre d'indemnité de préavis ; - 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Mlle X... a été déboutée du surplus de ses demandes. La société Eurostaf a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 juin 2003. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Si, en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être annulée pour dol, violence ou erreur sur l'objet de la contestation, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est fondée et si les concessions des parties, dont l'existence, qui conditionne la validité de la transaction, doit s'apprécier en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, sont réelles, le juge devant seulement vérifier que le contrat à durée déterminée est motivé conformément aux exigences légales. Les motifs retenus par les premiers juges pour annuler la transaction, liés au fond du litige, ne peuvent donc être adoptés sur ce point. Le contrat à durée déterminée signé par les parties a été conclu pour "surcroît d'activité" ; le défaut de mention du caractère temporaire de ce surcroît d'activité est dépourvu de portée, le seul surcroît d'activité constituant le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail. Mlle X... a dénoncé la transaction, signée le jeudi13 juillet 2000 vers 18 heures, dès le lundi 17 juillet 2000, soit le premier jour ouvré suivant ; dans sa lettre de dénonciation, elle fait état de façon circonstanciée de pressions et de menaces de la part de l'employeur, en la personne de M. C..., responsable des ressources humaines, au cours de l'entretien ayant précédé la signature de la transaction ; elle indique notamment ce qui suit : ce dernier lui a déclaré que quel que soit le jugement rendu, il ferait appel, que l'appel est suspensif, et qu'elle pourrait attendre trois ans avant d'avoir un dédommagement ; il lui a également dit qu'il pourrait réduire l'indemnité transactionnelle à 5 000 F si elle reportait la date de la signature ; Mlle X... ayant demandé à lire le document chez elle, M. C... lui a répondu que ce document ne sortirait pas de l'entreprise avant d'avoir été signé. La société Eurostaf n'a pas répondu à la lettre de dénonciation. Le texte de la transaction a été rédigé par M. C... ; la stipulation de clauses sur l'engagement de la société Eurostaf de ne pas divulguer d'informations au sujet de Mlle X... et de ne pas la dénigrer auprès des tiers était de nature à donner à penser à la salariée que si elle ne signait pas la transaction, l'employeur donnerait des informations à son sujet et la dénigrerait auprès d'employeurs éventuels ; Mlle X... a ainsi légitimement craint dans cette hypothèse une nouvelle période de chômage susceptible de durer, de sorte qu'elle se trouvait dans un état de contrainte économique, qui se rattache à la violence et non à la lésion. La société Eurostaf fait valoir que les parties se sont rencontrées à trois reprises pour négocier le protocole transactionnel, les 10, 12 et 13 juillet 2001, mais ne conteste pas qu'aucun texte n'était rédigé avant le 13 juillet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la signature de la transaction par Mlle X..., alors peu expérimentée, et qui n'a pas eu le moindre temps de réflexion après avoir eu connaissance du texte proposé par l'employeur, n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie, les pressions et menaces de l'employeur, d'une part, l'état de contrainte économique d'autre part, constituant une violence morale qui viciait le consentement de la salariée. L'encaissement, par cette dernière, de chèques représentant le montant des primes de production et de l'indemnité transactionnelle n'est pas été de nature à lui seul à caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de renoncer à contester la validité de la transaction. Celle-ci est donc nulle, de sorte que les demandes de Mlle X... sont recevables ; le jugement sera donc confirmé. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Il résulte des pièces versées aux débats que Mlle X... a remplacé, dans l'intégralité de ses fonctions, M. Le D..., chargé d'études, démissionnaire, le lendemain de son départ ; le nom de Mlle X... est indiqué sur les études traitant de l'agro-alimentaire et de la distribution comme responsable sectoriel, au même titre que M. Le D... ; il est également mentionné sur les plannings de production et plans de charge. Il est indifférent que Mlle X... fût débutante et que son salaire fût inférieur à celui de M. Le D..., leur qualification étant identique, soit la position 2.2. Il est ainsi établi que Mlle X... occupait une fonction permanente de l'entreprise ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur la demande de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" et les congés payés afférents Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Par arrêt du 27 mars 1980, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : Le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail n'est pas limité à des situations dans lesquelles hommes et femmes effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur. Le principe d'égalité s'applique dans le cas où il est établi qu'un travailleur féminin, eu égard à la nature de ses prestations, a perçu une rémunération moindre que celle que percevait un travailleur masculin, employé antérieurement à l'agent féminin et qui effectuait le même travail pour son employeur. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Mlle X... rapporte la preuve que sa rémunération mensuelle était inférieure de 2000 F à celle de M. Le D... alors qu'ils effectuaient le même travail et que leur position était identique, à savoir niveau 130, qualification 2.2 ; la société Eurostaf ne produit aucun élément objectif de nature à justifier cette différence de traitement ; il convient en conséquence de faire droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé. Sur la prime de production pour remise de l'étude "produits frais" Il résulte des pièces versées aux débats que des primes de production étaient versées lors de la remise et du lancement d'études ; Mlle X... a ainsi perçu une somme de 3 600 F ; au vu de la pièce 20/2, le montant dû pour la remise de l'étude "produits frais" est de 800 F, soit 121,96 euros. Sur les congés payés afférents aux primes de production Les primes de production, qui n'ont pas un caractère global, sont versées en contrepartie du travail, de sorte qu'elles entrent dans l'assiette des congés payés ; il convient en conséquence de faire droit à la demande, pour un montant de 67,08 euros. Sur le treizième mois et les congés payés afférents Il résulte du compte rendu de la réunion du 16 juin 2000 entre la direction et les délégués du personnel que le versement à l'ensemble des salariés d'un treizième mois pour l'année 2000 a été décidé, ce versement devant intervenir en décembre, "au prorata du temps de présence sur l'exercice" ; le principe de la créance de Mlle X... est confirmé par la mention figurant sur l'attestation pour l'Assedic, relative à la somme de 8 250 F versée à titre de treizième mois. Compte tenu de l'incidence des primes de production, le montant dû est de 1 449,35 euros. Le treizième mois n'entre pas dans l'assiette des congés payés, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mlle X... bénéficiait d'une grande souplesse dans son emploi du temps et n'était assujettie à aucun pointage, ni à aucun contrôle ; dès lors, elle doit être déboutée de sa demande à titre d'heures supplémentaires. Sur la demande de complément d'indemnité de précarité L'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; si le montant de l'indemnité due n'a pas été intégralement versé, le salarié peut prétendre au complément ; en effet, l'employeur était tenu de payer l'indemnité en son intégralité au jour de la rupture du contrat de travail dès lors que le salarié s'était trouvé en situation de précarité. Mlle X... a donc droit au complément d'indemnité de précarité afférent au rappel de salaire, dont le montant a été exactement calculé, le treizième mois devant être pris en considération. Sur l'indemnité de requalification Compte tenu des circonstances de la cause, il sera alloué à Mlle X..., sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une indemnité de requalification de 3 100 euros. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement La rupture du contrat de travail de Mlle X... s'analyse en un licenciement ; la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, le préjudice subi de ce chef par Mlle X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 1 300 euros. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive À défaut de lettre de licenciement motivée, le licenciement de Mlle X... est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Mlle X..., dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, ne peut prétendre à l'indemnité minimale, correspondant aux six derniers mois de salaire, prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail, cette indemnité n'étant due qu'aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement au moins onze salariés ; l'argumentation de Mlle X..., fondée sur la violation par la société Eurostaf des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, n'est pas fondée ; en effet, dès lors qu'il existait au sein de la société Eurostaf des institutions représentatives du personnel, ces dispositions ne sont pas applicables ; en tout état de cause, la salariée ne pourrait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi, selon les dispositions de l'article L.122-14-5, alinéa 2, du Code du travail. Le préjudice subi du fait de son licenciement par Mlle X..., qui justifie percevoir le revenu minimum d'insertion, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 5 000 euros. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'article 6 de la convention collective L'article 6 a) de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils prévoit : en cas de vacance ou de création de poste, les employeurs feront appel par priorité aux personnels employés dans l'entreprise, susceptibles d'occuper le poste. Mlle X... soutient que le choix de la société Eurostaf aurait dû se porter prioritairement sur elle pour les cinq postes vacants, mais sa demande fait double emploi avec celle de dommages-intérêts pour rupture abusive, de sorte qu'elle sera rejetée. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents En application des articles 15 et 17 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, Mlle X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, dont le montant, de 9 253,99 euros, a été exactement calculé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, outre les congés payés afférents. Sur les dommages-intérêts pour harcèlement En vertu de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige relatif à l'application cet article, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mlle X... fait état des faits suivants : - regards insistants vers sa poitrine de la part de M. E..., son supérieur hiérarchique ; - modification d'attitude de ce dernier après qu'elle lui a déclaré qu'elle ne l'aimait pas ; - menaces et tentatives d'intimidation ; - réprimandes orales répétées et vociférations ; - travaux annotés de mentions dépréciatives dégradantes ; - surplus excessif de travail imposé. Mlle X... "atteste sous serment" les faits qu'elle invoque, mais une partie ne peut se faire de preuve à elle-même ; la salariée invoque les dispositions des articles 317 et suivants du nouveau Code de procédure civile, mais ces textes, qui se rapportent au serment décisoire, déféré par une partie à l'autre, n'autorisent pas l'une d'elles à prêter serment de son propre chef ; l'intéressée invoque également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 octobre 1993, selon laquelle dans les litiges opposants des intérêts privés, "l'égalité des armes" implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, mais en l'occurrence le refus d'entendre la salariée en qualité de témoin ne la place pas dans une telle situation. Les seuls faits établis sont les annotations portées sur les travaux de Mlle X... par son supérieur hiérarchique, tels que "titre tarte à la crème, titre ne veut rien dire, c'est faible, c'est de l'archéologie, non, périmé, le Français est moins sensible aux prix : c'est un scoop". S'il est incontestable que certaines de ces critiques auraient gagné à être formulées différemment, il ne peut être considéré que l'employeur ait commis des faits de harcèlement ou même un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité civile, de sorte que la demande de Mlle X... sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement et les rappels de salaire sur 36 mois En l'absence de harcèlement, les demandes de Mlle X... doivent être rejetées. Sur le remboursement de frais professionnels Mlle X... ne rapporte pas la preuve que les frais de photocopie qu'elle a engagés l'étaient pour le compte de son employeur, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée ; en revanche, la visite du salon de l'agriculture avec un auteur se rattache à l'étude "sécurité alimentaire" ; la demande afférente, de 8,38 euros, est donc fondée. Sur la remise des études "sécurité alimentaire" et "produits frais et traiteur" et les dommages-intérêts afférents Il résulte de la pièce 6/20, émanant de la société Eurostaf, que chaque directeur d'études reçoit un exemplaire de toutes les études qu'il a dirigées ; Mlle X... établit par la production d'un organigramme (pièce 22/7) qu'elle avait cette qualité ; elle devait en conséquence recevoir un exemplaire des études qu'elle avait dirigées ; le préjudice qu'elle a subi du fait de la non-remise de ces études sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 50 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En l'absence d'heures supplémentaires, la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut qu'être rejetée. Sur les dommages-intérêts pour tentative d'extorsion de pièces à conviction et tentative de vol d'études Mlle X... ne fournit aucun élément probant de nature à justifier ses demandes, qui seront en conséquence rejetées. Sur les dommages-intérêts pour préjudice causé par la transaction Mlle X... ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant de la transaction elle-même ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour remise d'une attestation pour l'Assedic non conforme Du fait du caractère incomplet de l'attestation pour l'Assedic adressée à Mlle X... à la fin du mois de juillet 2000 et du retard dans l'envoi d'une attestation conforme, intervenu le 15 janvier 2001, Mlle X... n'a perçu les indemnités de chômage qu'à compter du 23 février 2001. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 200 euros. Sur le refus de la société Eurostaf de produire des pièces Le refus de la société Eurostaf, opposé à la demande de la salariée, de produire des pièces ne peut donner lieu à allocation de dommages-intérêts, le juge ne pouvant que tirer toute conséquence de ce refus. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces, sollicitée par Mlle X... à titre subsidiaire. Sur les dommages-intérêts pour escroquerie et dol Mlle X... soutient que la société Eurostaf a usé de manoeuvres, constitutives d'escroquerie, pour se faire rembourser l'indemnité transactionnelle tout en "conservant la transaction en l'état", mais n'en justifie pas ; sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les dommages-intérêts pour dénigrement et diffamation Mlle X... soutient que la société Eurostaf l'a dénigrée et diffamée à l'audience du bureau de jugement et, par téléphone, auprès de divers interlocuteurs, mais dès lors que la salariée avait dénoncé la transaction et poursuivi l'instance prud'homale, la société Eurostaf, qui devait nécessairement fournir devant les premiers juges les explications nécessaires, peut se prévaloir de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; par ailleurs, les communications téléphoniques dont fait état Mlle X... ont été établies à l'initiative de cette dernière pour les besoins de la cause, de sorte que les propos tenus par les salariés de la société Eurostaf ne peuvent justifier l'allocation de dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts pour extorsion de signature, refus de modifier une transaction litigieuse obtenue par violence, dol et manoeuvres Le comportement de la société Eurostaf lié aux circonstances de la transaction et de ses suites n'est pas susceptible de donner lieu à allocation de dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts pour faux intellectuel et mauvaise foi Mlle X... soutient qu'une lettre de M. E... contient des données volontairement erronées, étayées par des documents qui les contredisent, et constitue ainsi un faux intellectuel qui était "susceptible de lui faire perdre son affaire", mais dès lors qu'il est fait droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée, qui ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite la réparation, doit être déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mlle X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la transaction et ordonné le remboursement par Mlle X... de la somme de 18 480 F (dix huit mille quatre cent quatre-vingt francs) ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Prononce la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée ; Condamne la société Eurostaf à payer à Mlle X... : - 3 100 euros (trois mille cent euros) à titre d'indemnité de requalification ; - 1 300 euros (mille trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 2 134,29 euros (deux mille cent trente-quatre euros et vingt-neuf centimes) à titre de rappel de salaire ; - 213,42 euros (deux cent treize euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 9 253,99 euros( neuf mille deux cent cinquante-trois euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 925,39 euros (neuf cent vingt-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; - 1 449,35 euros (mille quatre cent quarante-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de treizième mois ; - 121,96 euros (cent vingt et un euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de prime de production ; - 67,08 euros (soixante-sept euros et huit centimes)au titre des congés payés afférents aux primes de production ; - 128,06 euros (cent vingt-huit euros et six centimes) à titre de complément d'indemnité de précarité (incidence du rappel de salaire) ; - 86,96 euros (quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de complément d'indemnité de précarité (incidence du treizième mois) ; - 7,32 euros (sept euros et trente-deux centimes) à titre de complément d'indemnité de précarité (incidence des primes de production) ; - 8,38 euros (huit euros et trente-huit centimes)à titre de remboursement de frais professionnels ; - 50 euros (cinquante euros) à titre de dommages-intérêts pour non-remise d'exemplaires d'études ; - 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'envoi de l'attestation pour l'Assedic ; - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Mlle X... de ses autres demandes ; Condamne la société Eurostaf aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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