Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-40.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.416
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ADIA D.S.I., dont le siège social est actuellement ... (17ème) et précédemment ... (Hauts-de- Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques Z..., demeurant Le Canabou, impasse des Pervenches n° 8, à Marguerittes (Gard),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Saintoyant, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ADIA D.S.I., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 2 novembre 1984) d'avoir décidé que la société ADIA D.S.I. ne pouvait opposer à M. Z..., son ancien salarié licencié le 2 juillet 1980 avec un préavis de trois mois, qui formait contre elle une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reçu pour solde de tout compte que celui-ci avait signé le 1er octobre 1980, au motif que la convocation en conciliation délivrée à la société le 27 novembre 1980 valait dénonciation dudit reçu, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à indiquer l'objet de la demande sans préciser les motifs sur lesquels elle était fondée, la convocation ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la Cour d'appel a donc violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convocation contenait la mention suivante "indemnité pour licenciement abusif 682O x 6 = 40 920 f.", la Cour d'appel a constaté qu'elle était suffisamment explicite pour que l'employeur connaisse l'objet et le motif de la contestation ; qu'elle a ainsi pu déduire de ces constatations que la convocation, telle qu'elle était libellée, était conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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