Full text
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1985), que M. X... a versé une certaine somme en compte courant à la société Y... en contrepartie de l'engagement pris par M. Y... de lui céder la totalité des parts sociales lui appartenant, la valeur de celles-ci devant être déterminée selon les modalités prévues au contrat ; que l'expert désigné en référé a conclu que, la valeur de l'actif social lui étant apparue négative, il ne lui était pas possible, compte tenu du mode de calcul arrêté par les parties, d'attribuer une valeur aux parts cédées; que M. X... a assigné M. Y... en nullité de la vente et en remboursement de la somme acquittée ; que, sans attendre les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait précédemment ordonnée, à la suite de l'annulation de la précédente, pour déterminer la valeur des parts sociales, la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'incertitude existant sur la valeur des parts impliquait néanmoins que celle-ci ait une valeur positive, laquelle devait être prise pour référence du prix à fixer ; que l'hypothèse d'une valeur négative n'avait pas été nécessairement envisagée, ainsi qu'il résulte de son incompatibilité avec le mode de calcul retenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle hypothèse était entrée ou non dans les prévisions de l'acquéreur, à défaut de quoi le vice du consentement de celui-ci était réalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que l'objet de la convention passée entre les parties était la cession de parts sociales dont la valeur, non déterminée à l'époque de leur accord, devait l'être selon les éléments d'appréciation contractuellement définis, ensuite, que M. X... "connaissait, en s'engageant, l'incertitude existant sur la valeur des parts", c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a retenu que, l'hypothèse d'une valeur négative des parts sociales viendrait-elle à se réaliser, l'erreur d'appréciation alléguée par M. X... n'était pas de nature à entraîner la nullité de la convention intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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