Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-60.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.367
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rank Xerox, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ du Syndicat CFE-CGC, représenté par M. Gilles Guillon,
2°/ du Syndicat CGT-FO, représenté par M. Patrick Godderis,
3°/ du Syndicat CGT, représenté par M. Jean-Michel Riva,
4°/ du Syndicat CFDT, représenté par M. Diegel,
5°/ du Syndicat CFTC, représenté par M. Cavasse,
ayant tous élus domicile Société Rank Xerox, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Z..., A..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Rank Xerox, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Syndicats CFE-CGC, CGT-FO, CGT, CFDT et de la CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; Attendu que pour débouter la société Rank-Xérox de sa demande tendant à l'annulation des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées le 15 octobre 1991 à l'agence Provence-Côte-d'Azur de cette entreprise, selon une répartition du personnel en deux collèges électoraux regroupant, le premier, les cadres et assimilés cadres ainsi qu'une partie des agents de maîtrise de cet établissement, le second, l'autre partie des agents de maîtrise et les ouvriers, et à ce que soit ordonnée la répartition du
personnel en trois collèges, à savoir un
collège cadres et assimilés, un collège agents de maîtrise et un collège ouvriers, le tribunal d'instance a énoncé que le fait de répartir le personnel en deux collèges serait conforme au droit commun établi par l'alinéa 1er de l'article L. 433-2 du Code du travail, sans pour autant que cette situation contredise les termes du quatrième alinéa de cet article ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nombre des cadres et assimilés cadres était au moins égal à vingt-cinq, ce qui aurait entraîné la constitution d'un collège spécial pour cette catégorie de salariés, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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