Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-80.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.950
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, après sa condamnation définitive sur l'action publique pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait eu la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., aprés sa condamnation pénale par une décision antérieure devenue définitive, a déféré à la juridiction du second degré le jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé sur les seuls intérêts civils ;
Attendu que l'action publique étant ainsi éteinte, l'appelant avait perdu sa qualité de prévenu ;
que, dés lors, les dispositions combinées des articles 46O et 513 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, ne pouvaient recevoir application ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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