Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-84.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.401
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2002, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes du droit au procès équitable et de l'égalité des armes, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ;
"aux motifs que l'appel a été formé dans les délais et selon les formes prescrites par la loi ; qu'il doit donc être déclaré recevable ;
"alors que le principe du procès équitable, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose que les parties disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être spécialement ainsi de l'exercice des voies de recours ; qu'en décidant, dès lors, que le ministère public était recevable à relever appel du jugement entrepris qui avait été rendu conformément à ses réquisitions, cependant que nulle autre partie que le ministère public n'est recevable à relever appel d'une décision qui lui a donné satisfaction, la cour d'appel a méconnu le principe et l'article susvisés, ensemble le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense ;
"et alors, en tout état de cause, qu'à supposer recevable l'appel du ministère public à l'encontre d'un jugement rendu conformément à ses réquisitions, seul le procureur général, et non le procureur de la République, peut, le cas échéant, interjeter appel ;
qu'en décidant, dès lors, qu'était recevable en l'espèce l'appel formé par le procureur de la République le 27 septembre 2001 contre le jugement du 20 septembre 2001 rendu conformément aux réquisitions du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés" ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune disposition légale ne réservant au procureur général, dans une telle hypothèse, l'usage de cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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