Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/01877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01877
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2013
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BR/MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 435 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/01877
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE en date du 26 juin 2012.
APPELANTE
SARL LEIRBAG AFFAIRES
15 rue Saint John Perse
97110 POINTE-A-PITRE
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486 QUARTIER DE L'HÔTEL DE VILLE
97159 POINTE-A-¿PITRE CEDEX
Représentée par M. X...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 2 mai 2011, la Société LEIRBAG AFFAIRES saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 19 avril 2011 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée CGSS, pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2009, des 1er et 2e trimestres 2010, d'un montant total de 4776,50 euros, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement du 26 juin 2012, la juridiction saisie, retenant qu'il résultait des écritures de la CGSS que la somme de 1171 euros avait été encaissée le 12 mars 2010 et que les cotisations au titre des 1er et 2e trimestres 2010 avaient été soldées, validait la contrainte décernée à l'encontre de la Société LEIRBAG AFFAIRES pour un montant de 187,17 euros.
Par courrier reçu le 16 novembre 2012 au greffe de la cour, la Société LEIRBAG AFFAIRES interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2012.
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Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée à l'audience du 21 octobre 2013 afin de permettre à la CGSS de répondre aux conclusions de l'appelante, celle-ci n'ayant pas comparu était avisée par lettre simple de la date de l'audience de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 août 2013, régulièrement notifiées le 22 août à la CGSS, la Société LEIRBAG AFFAIRES faisait savoir qu'elle avait effectué ses règlements par chèque tiré sur la Société Générale de Banque aux Antilles, et qu'elle avait rempli les imprimés de cotisations dans les délais, des pénalités et majorations de retard ne pouvant lui être imputées. Elle indiquait que la mise en demeure qui lui avait été notifiée était arrivée bien après le règlement, c'est pourquoi elle avait fait opposition à la contrainte. Elle faisait valoir que le représentant de la CGSS ne fournissait à l'appui de ses dires aucun élément justifiant de manière probante ses affirmations. Elle soutenait qu'elle n'était pas responsable des dates d'encaissement de la CGSS et demandait d'annuler la contrainte qui avait été validée à hauteur de 187,17 euros.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS, rappelait que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait validé la contrainte signifiée le 19 avril 2011 pour un montant de 187,17 euros dont :
-45 euros de pénalités de retard,
-67 euros de majorations de retard,
-75,17 euros de frais de huissier
au titre du 4e trimestre 2009.
Elle précisait que le débiteur avait déclaré et payé 1171 euros de cotisation pour le 4e trimestre 2009 le 12 mars 2010, au lieu du 15 janvier 2010. Elle faisait observer que l'appelant ne fournissait aucun élément justifiant de manière probante ses affirmations, notamment un bordereau de cotisations « tamponné », un accusé de réception, ou un relevé de compte bancaire pour éventuellement vérifier la date d'encaissement du paiement.
La CGSS sollicitait en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
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Motifs de la décision :
La Société LEIRBAG AFFAIRES n'ayant pas comparu, s'étant bornée à adresser par courrier ses moyens et prétentions, n'a pu saisir valablement la cour des dits moyens et prétentions.
Au demeurant, le litige portant sur le paiement, d'une part, de pénalités prévues par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 45 euros pour production tardive du bordereau de cotisations du 4e trimestre 2009, et d'autre part de majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 67 euros pour paiement tardif des cotisations du même trimestre, il y a lieu de constater que la Société LEIRBAG AFFAIRES ne justifie pas avoir respecté les délais réglementairement impartis pour procéder aux productions et paiements dont la tardiveté lui est reprochée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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