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Cour de cassation, 11 mai 1987. 86-91.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.461

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 1987

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CASSATION sur les pourvois formés par : 1°) le procureur général près la cour d'appel de Rennes, 2°) l'administration des Impôts, partie civile, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 février 1986 qui dans une procédure suivie contre X... Louis des chefs de fraudes fiscales et d'infraction à l'article 1743 du Code général des impôts a prononcé la nullité de la procédure administrative de vérification de la comptabilité et celle de la procédure d'information judiciaire jusques et y compris l'ordonnance de renvoi LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les deux moyens de cassation proposés par le procureur général de Rennes pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale : Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Impôts, partie civile, et pris de la violation des articles 10, 141 et 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles la perquisition effectuée en juillet 1981 au sein de la société Ateliers de construction Louis X... et la vérification de comptabilité de la même société opérée par l'administration fiscale ; " aux motifs, tout d'abord, que certaines opérations du contrôle se sont déroulées de telle façon que le contribuable ne pouvait se faire assister de son conseil ; que les résultats de l'enquête à laquelle le vérificateur s'est livré auprès des clients n'ont pas été communiqués au contribuable, et qu'aucun débat contradictoire n'a pu être engagé sur ce point ; " alors que, premièrement, l'arrêt ne constate pas à quel moment, et dans quelles circonstances, il aurait été fait obstacle aux droits du contribuable de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur une éventuelle violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, deuxièmement, la non-communication de certains éléments au cours de la vérification n'est pas au nombre des irrégularités qui peuvent être relevées par le juge répressif ; de sorte que la cour d'appel, qui n'a constaté aucune violation du principe du contradictoire, soit au cours de l'instruction devant les juridictions de jugement, a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ainsi que le principe de l'autonomie de l'action publique et des procédures administratives que la Direction générale des Impôts est chargée de mettre en oeuvre ; " aux motifs, d'autre part, qu'une perquisition a été opérée sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, non pour rechercher des infractions à la législation fiscale ainsi qu'à la législation sur les sociétés ; " alors que, premièrement, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction dans la mesure où il fait apparaître, dans un premier temps, que la perquisition aurait été effectuée par le SRPJ, pour constater, dans un second temps, qu'elle serait l'oeuvre de la direction nationale ou régionale des enquêtes fiscales ; " alors que, deuxièmement, le détournement de pouvoir ou de procédure est exclu dès lors qu'un des buts visés par le sevice dont le comportement est critiqué est au nombre de ceux qu'il pouvait légalement poursuivre ; qu'ayant constaté que la perquisition critiquée tendait à la constatation d'infractions à la législation sur les sociétés, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un détournement de procédure ; " alors que, troisièmement, et en tout cas, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans préalablement rechercher, comme le lui demandait expressément l'Administration, si les résultats de la perquisition avaient été connus du vérificateur et s'ils ont été pris en compte par ce dernier ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité de la procédure édictée par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne peut être prononcée par le juge répressif qu'au regard des poursuites judiciaires exercées contre le contribuable sur les résultats de la vérification dont la comptabilité de ce dernier a fait l'objet et pour les causes limitativement prévues par ce texte, toutes autres irrégularités affectant les opérations de vérifications administratives échappant au contrôle de l'autorité judiciaire ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour retenir l'exception de nullité des poursuites proposée par Louis X... avant tout débat au fond et annuler non seulement la perquisition effectuée en juillet 1981 dans les locaux de la société dont le prévenu était le gérant, mais également la vérification de la comptabilité de ladite société par l'administration fiscale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que diverses preuves recueillies au cours de la vérification n'ont pas été débattues contradictoirement, certains documents obtenus de tiers durant cette phase administrative n'ayant pas été, avant l'ouverture de l'information judiciaire, communiqués à l'intéressé ; Mais attendu qu'en omettant de constater que la vérification opérée a été engagée sans que l'avis prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ait été adressé préalablement à ce contribuable, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de ce dernier ; Attendu, d'autre part, que pour faire droit aux conclusions du prévenu qui alléguait un détournement de procédure résultant de ce que les saisies effectuées lors de la perquisition opérée par le SRPJ en juillet 1981 dans le cadre des ordonnances économiques du 30 juin 1945 n'avaient d'autre fin que d'établir ou de conforter des infractions purement fiscales, la cour d'appel se borne à prêter au jugement qu'elle confirme la constatation, qu'il ne contient pourtant pas, d'une collusion " avouée à la barre " entre les officiers de police judiciaire et les agents des Impôts ; Mais attendu qu'en omettant de rechercher en quoi les preuves complémentaires rapportées par les officiers de police judiciaire, agissant à la requête de la Direction de la concurrence et des prix avaient pu constituer un abus de pouvoir dont l'administration des Impôts aurait été l'instigatrice et le bénéficiaire en sa qualité de partie civile, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 12 février 1986 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1987-05-11 | Jurisprudence Berlioz